Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2304924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a reclassée, à compter du 1er septembre 2022, au 3ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, avec un report d’ancienneté de 4 mois et 7 jours, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 5 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’adopter un arrêté portant son reclassement, à effet rétroactif au 1er septembre 2022, au 6ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, avec report d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 22 jours, ainsi que de lui verser la rémunération correspondante ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que :
- l’arrêté de reclassement n’est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision portant rejet de son recours gracieux n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du même code ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il omet 20 jours d’ancienneté qu’il a pourtant mentionnés ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 en omettant de prendre en compte les 28 jours qu’elle a travaillés au sein du collège Val de Sensée ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 11-5 du même décret en omettant de prendre en compte les 9 jours qu’elle a travaillés au sein de l’institut d’Anchin, ainsi que les 12 jours qu’elle a travaillés au sein du collège Langevin Vallon ;
- il a méconnu les dispositions de l’article 3 du même décret en omettant de prendre en compte les journées qu’elle a travaillées à l’étranger ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique et de l’article 7 du décret de 1951 en omettant de prendre en compte les journées qu’elle a travaillées au sein de l’institut Hackschooling ;
- a ainsi été omis un total de 2 ans, 4 mois et 7 jours d’ancienneté.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour Mme B…, a été enregistrée le 29 août 2025 et communiquée le 1er septembre suivant.
Un mémoire en défense produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux, enregistré le 8 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est professeure certifiée de classe normale en espagnol. À la suite de sa réussite au concours d’accès à l’échelle de rémunération (CAER) de langues étrangères – espagnol de 2022, elle a été affectée au collège privé sous contrat Stella Maris à Anglet. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a reclassée, à compter du 1er septembre 2022, au 3ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, avec un report d’ancienneté de 4 mois et 7 jours, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 5 avril 2023.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». En vertu de l’article L. 112-2 du même code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
En premier lieu, Mme B… soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, que la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 1er septembre 2022 ne lui a été notifiée que la dernière semaine de février 2023. Elle a présenté, le 17 avril 2023, un recours gracieux contre l’arrêté la reclassant dans le corps des professeurs certifiés. Ce recours a été rejeté implicitement le 17 juin 2023. Le délai de recours contentieux a ainsi été rouvert à compter de cette date et pour une durée de deux mois, en application du second alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu et contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté ce recours gracieux, dont la présentation n’est pas obligatoire préalablement à tout recours contentieux, n’est pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir et n’est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que l’intéressée ne pouvait utilement en demander les motifs sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé pas la demande à cette fin présentée par la requérante le 3 juillet 2023 et réceptionnée le lendemain.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B…, enregistrée le 7 septembre 2023, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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