Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 29 oct. 2025, n° 2303674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 24 novembre 2022 mettant fin à son droit à l’allocation du revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle s’est assurée, avant de s’inscrire dans la formation litigieuse qu’elle n’aurait pas le statut d’étudiante ; le revenu de solidarité active est son seul revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’éducation ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’une mise à jour de sa situation professionnelle, la caisse d’allocations familiales du Nord a constaté que Mme A… était élève au sein de la société « Culture et Formation » pour la période de mars à novembre 2022 afin de suivre une formation de secrétaire médicale et pharmaceutique. L’organisme payeur a ainsi, par un courrier du 24 novembre 2022, mis fin à ses droits à l’allocation du revenu de solidarité active. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté le 14 avril 2023 par le président du conseil départemental du Nord. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation (…) », lequel prévoit que « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l’article L. 331-4 du présent code. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. / L’enseignant référent prévu à l’article L. 124-2 du présent code est tenu de s’assurer auprès du tuteur mentionné à l’article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l’organisme d’accueil, le cas échéant, une redéfinition d’une ou des missions pouvant être accomplies. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie (…) vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle (…) [et] comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, y compris lorsqu’ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.
D’autre part, l’article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Parmi ces actions figurent notamment les actions de formation qui, en vertu des dispositions de l’article L. 6313-2 du même code, se définissent « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel » et, en vertu des dispositions de l’article L. 6313-3 de ce code, ont notamment pour objet « de permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l’enseignement supérieur. En vertu de l’article L. 6351-1 du code du travail, toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 de ce code dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, qui fait l’objet d’un enregistrement. Il résulte en outre des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 du code du travail qu’une convention est conclue, pour la réalisation d’une de ces actions de formation, entre l’acheteur de formation et l’organisme qui les dispense et qu’un contrat de formation professionnelle, dont les mentions obligatoires, à peine de nullité, sont précisées par l’article L. 6353-4 de ce code, est conclu directement entre la personne physique qui entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, et le dispensateur de formation. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d’activité a été enregistrée par l’autorité administrative et qui fait l’objet d’un contrat de formation professionnelle entre l’intéressé et le dispensateur de la formation ou d’une convention de formation entre l’acheteur de la formation et le dispensateur de la formation. Il en résulte également qu’une personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens des dispositions du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a suivi une formation de secrétaire médicale et pharmaceutique durant la période du 30 mars au 27 novembre 2022, auprès de la société « Culture et Formation ». Cette formation qui n’est pas éligible au compte personnel de formation et n’est pas reconnue en tant que certification professionnelle, ne donne lieu qu’à une attestation individuelle de fin de formation sur laquelle Mme A… est qualifiée d’élève. Le site internet de la société, s’il indique que la formation ne permet pas de bénéficier du statut d’étudiant, précise qu’il donne droit à une carte d’identité scolaire et désigne le public auquel il s’adresse comme des élèves. Il n’est pas démontré que Mme A… aurait conclu un contrat de formation professionnelle avec l’école, ni qu’une convention de formation aurait été conclue entre l’établissement et un organisme financeur, tel que France Travail, permettant de retenir qu’elle relèverait de la formation professionnelle continue ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant eu le statut d’élève et ne remplissait pas la condition prévue au 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Dans ces conditions, elle ne peut bénéficier du revenu de solidarité active pour financer sa formation. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 confirmant le refus de lui accorder cette prestation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Conseil municipal ·
- Acte
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Droit de préemption ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Référé
- Impôt ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Plus-value ·
- Bénéfice ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Location-gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.