Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2304695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit en opposant le refus de délivrance du titre de séjour demandé sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour un motif tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors que ces stipulations, qui régissent entièrement les conditions de délivrance de ce titre de séjour, ne prévoient pas la possibilité d’opposer un tel motif et que les articles L. 314-2 et L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas opposables à un ressortissant tunisien ;
- le préfet du Morbihan a en tout état de cause méconnu les articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, dès lors qu’il n’est pas démontré que sa présence en France constituerait une menace actuelle pour l’ordre public, que ses antécédents pénaux s’inscrivent dans un contexte particulier de présence en France alors qu’il était encore jeune et n’était pas accompagné, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis favorable, que son comportement actuel en est très éloigné, ainsi qu’en témoignent sa vie familiale et son intégration professionnelle, et qu’il a entamé des démarches aux fins de relèvement des mentions de ses condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord conclu le 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les observations de Me Béguin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 5 juillet 2000, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a fait l’objet de mesures d’éloignement en date des 27 juillet 2018, 1er février 2019 et 13 mars 2020. Il est le père de deux enfants de nationalité française nés en 2021 et 2022 de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 20 mai 2023. Le 15 septembre 2022, soit antérieurement à ce mariage et à la naissance de sa seconde fille, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui a été renouvelé jusqu’au 11 août 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande, en estimant que la présence de M. A… constituait, au regard des différentes condamnations dont celui-ci a fait l’objet, une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’un premier titre de séjour d’une durée de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine leur situation et qui peuvent être utilement invoquées à l’appui de conclusions présentés contre une décision portant refus de titre de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, entre le 27 juillet 2018 et le 10 avril 2019, commis des faits de nature délictuelle ayant entraîné des condamnations, prononcées entre le 10 janvier 2019 et le 12 février 2020, figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré au préfet du Morbihan le 10 mai 2023. Il a ainsi été condamné à des peines d’emprisonnement de quatre à six mois avec sursis pour des faits de violence en réunion sans incapacité, de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail, de vol aggravé par deux circonstances, d’usage illicite de stupéfiants, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. Il a également été condamné à trois peines d’emprisonnement de six mois, quatre mois et quatre mois sans sursis par des jugements des 18 mars 2019, 16 avril 2019 et 12 février 2020, pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et pour des faits d’escroquerie. Par ailleurs, il ressort des mentions des arrêtés des 27 juillet 2018 et 9 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français que le requérant est également connu des services de police pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargée de mission de service public et violence sur une telle personne sans incapacité, commis en mai 2017, et de recel de bien provenant d’un vol commis en octobre 2017, ainsi que d’usage frauduleux de carte bancaire volée commis en février 2019.
Cependant, M. A… fait valoir, sans être contredit, qu’il réside en France depuis près de sept ans à la date de l’arrêté en cause, qu’il est le père de deux fillettes, nées le 15 janvier 2021 et le 28 septembre 2022 de sa relation, commencée en 2018, avec une ressortissante française qu’il a épousée le 20 mai 2023, et que la famille réside ensemble dans un logement situé à Caudan (Morbihan). Par ailleurs, M. A… justifie d’une insertion professionnelle qui, pour être très récente à la date de l’arrêté attaqué, lui permettait néanmoins de percevoir un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu alors qu’il était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et, ainsi, de subvenir aux besoins de son épouse, laquelle est sans emploi et bénéficiait seulement, à la date de l’arrêté attaqué, d’une allocation en raison de son congé de maternité, ainsi qu’aux besoins des deux très jeunes enfants du couple. Dans ces conditions, et alors notamment que les derniers faits pour la commission desquels l’intéressé a été condamné remontent à plus de quatre années avant le refus de séjour en litige, la décision du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, en outre, atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Il suit de là que M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date de l’arrêté annulé, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet du Morbihan pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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