Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2515175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle souhaite déposer une demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
25 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de défense et de sauvegarde des droits de l’homme ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme B… C…, ressortissante ivoirienne, née le 13 octobre 1993, à Séguela, a fait l’objet d’un arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C…. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision du 3 mai 2025 attaquée est signée par M. D… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu de l’arrêté n° 25-014 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les articles L. 611-11° et 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de la requérante. Il indique notamment que Mme C…, interpellée le 3 mai 2025 pour des faits de vente à la sauvette et fourniture d’identité imaginaire, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle s’y est maintenue dans la clandestinité et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisante car elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale car l’intéressée est célibataire, sans charge de famille et a un petit garçon âgé de deux ans qui vit avec son père. Elle précise également qu’aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle ou professionnelle de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par la requérante et tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision contestée, elle ne précise toutefois pas quels sont les éléments pertinents qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
9.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / (…) ».
10.
Mme C… ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenue avec un titre de séjour en cours de validité en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement obliger l’intéressée à quitter le territoire français. La circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle souhaiterait déposer une demande d’asile sur le territoire français est sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme C… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis quatre ans, et que son fils, qui est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et réside avec elle dans une maison d’accueil, est né sur le territoire français. Toutefois, à supposer même établie la durée de présence qu’elle invoque, l’intéressée n’apporte pas d’élément de nature à démontrer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine avec son fils. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Toutefois, comme cela a été dit au point 12, il n’est pas établi que la cellule familiale de Mme C… ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, l’intéressé n’apportant aucun élément sur la situation du père de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 14, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Mme C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes, puisqu’elle a une adresse stable au sein de la maison d’accueil Eglantine où elle réside avec son fils et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois l’intéressée ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise pouvait, en tout état de cause, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur ce motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En second lieu, comme cela a été dit au point 12, compte tenu de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et de l’absence de démonstration par la requérante de l’intensité de ses attaches personnelle ou familiales en France ou d’une insertion professionnelle significative, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19.
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21.
L’intéressée fait valoir qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Côte-d’Ivoire notamment parce qu’elle s’est soustraite à un mariage forcé et qu’elle a eu un enfant hors mariage. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n’établit pas l’existence des risques la visant personnellement dans son pays d’origine, les rapports généraux d’organismes nationaux ou internationaux qu’elle invoque étant à eux seuls insuffisants pour les établir. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
22.
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre ces décisions.
23.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25.
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prononçant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle indique que l’intéressée déclare être entrée en France en 2021, qu’elle est célibataire, sans charge de famille et qu’elle a un petit garçon de deux ans qui vit avec son père, que la mesure ne porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par la requérante tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En second lieu, comme cela a été dit au point 12, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de l’absence de démonstration par la requérante de l’intensité de ses attaches personnelle ou familiales en France ou d’une insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
29.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Stoltz-Valette, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- M Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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