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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public foncier de Normandie ( EPFN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2501402 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de l’établissement public foncier de Normandie (EPFN).
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 14 mai 2025, l’EPFN, demande au tribunal d’ordonner une mesure de constat, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction partielle et de réhabilitation du manoir situé 44 rue des Anciens d’Afrique du Nord à Beuzeville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
2. La mesure de constat demandée par l’EPFN entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H K, demeurant 25 rue du Tronquet à Mont-Saint-Aignan (76130), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 44 rue des Anciens d’Afrique du Nord à Beuzeville (27210) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de constater et décrire l’état actuel des immeubles répertoriés dans la requête de l’EPFN.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Normandie, à la commune de Beuzeville, à la société Atelier 6.24, à M. B A, à Mme C A, à M. D I, à M. F I, à Mme G I, à M. J E et à M. H K, expert désigné.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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