Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2516375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me David-Bellouard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour, que le dysfonctionnement de la plateforme de l’ « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) la place dans une situation de précarité administrative, que cette situation aggrave une situation de vulnérabilité personnelle et familiale, qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et risque d’être éloignée du territoire français, et qu’elle a fait preuve de diligence dans ses démarches de délivrance de son titre de séjour ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation et que ses démarches auprès de la préfecture de police sont restées vaines ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que l’intéressée a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 3 juillet 2025 à 9 heures 30, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine née le 25 février 1986, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2023 en qualité de conjointe de français. Le 18 juin 2024, Mme B s’est vue délivrer une ordonnance de protection faisant interdiction à son conjoint de la recevoir, de la rencontrer, d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit et de paraître à son domicile. Par un jugement correctionnel du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le conjoint de Mme B coupable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis. Le dernier titre de séjour de Mme B ayant expiré depuis plus de 9 mois, elle ne peut déposer de demande de titre de séjour sur la plateforme de l'« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle a alerté le préfet de police sur sa situation à trois reprises au cours du mois de mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme B a été destinataire d’une convocation, par courriel du 17 juin 2025, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 3 juillet 2025 à 9 heures 30 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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