Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 mars 2024, n° 2005163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 15 décembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par le Cabinet Paul-Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Trébeurden a retiré l’arrêté du 26 juin 2020 leur accordant un permis d’aménager relatif à la réalisation d’un lotissement de huit lots, dont six lots sont à bâtir, sur un terrain situé venelle de Chra-Rouz et cadastré section AK nos 63 et 345 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en visant l’arrêté du 26 juin 2020 comme un arrêté relatif à la délivrance d’un permis de construire alors que la maire a seulement délivré un permis d’aménager par cet arrêté, la maire a entaché l’arrêté litigieux d’un vice de forme ;
— en leur envoyant un courrier les informant de son intention de retirer l’arrêté leur accordant un permis d’aménager moins de quinze jours avant l’intervention de ce retrait et en leur laissant un délai de réponse de seulement huit jours, la maire a méconnu le principe du contradictoire ;
— le terrain d’assiette du projet litigieux n’a pas été transformé en méconnaissance des dispositions de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Trébeurden applicable à la date de l’arrêté du 29 avril 2016 ayant délivré un permis de construire ;
— à supposer que les transformations du terrain d’assiette ne puissent pas être rattachées aux travaux réalisés dans le cadre du permis de construire délivré en 2016, il ne leur appartenait pas pour autant de faire figurer la réalisation de ces transformations dans leur demande de permis d’aménager ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, la commune de Trébeurden, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Paul, du Cabinet Paul-Avocats, représentant M. A et Mme D, et de Me Idlas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Trébeurden.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2016, la maire de la commune de Trébeurden a délivré à Mme D un permis de construire relatif à une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AK n° 63 assorti de prescriptions. Le 12 décembre 2019, Mme D a déposé auprès des services de la commune de Trébeurden un dossier de demande de permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement comprenant huit lots sur les parcelles cadastrées section AK nos 63 et 345. La maire de la commune de Trébeurden a, par l’arrêté n° PA 022343 19 C0001 du 26 juin 2020, accordé à Mme D le permis d’aménager sollicité assorti de prescriptions. Toutefois, par un courrier du 14 septembre 2020, la maire de cette commune a informé Mme D de son intention de retirer cet arrêté et lui a laissé un délai de réponse de 8 jours. Par un courrier du 21 septembre suivant, M. A et Mme D ont apporté une réponse à ce courrier. Cependant, par un arrêté du 25 septembre 2020, la maire de la commune de Trébeurden a retiré son arrêté du 26 juin 2020. Par leur requête, M. A et Mme D demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de Trébeurden :
2. Aux termes de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Trébeurden applicable à la date de délivrance du permis de construire du 29 avril 2016, font partie des occupations et utilisations du sol interdites dans l’ensemble de la zone Uc : « Les affouillements ou exhaussements du sol, définis à l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone ».
3. Pour retirer son arrêté du 26 juin 2020, la maire de la commune de Trébeurden s’est fondée sur l’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article Uc 2 du plan d’occupation des sols de la commune en raison, d’une part, des « importantes transformations du terrain intervenues au cours des années 2015 et 2016 sans autorisation et figurant dans le constat d’huissier établi par Me Desgardins le 8 avril 2016 » et, d’autre part, « des affouillements et exhaussements qui concernent en particulier les lots n° 4, n° 5, n° 6 et n° 7 », travaux qui auraient été réalisés sans avoir été déclarés dans le cadre de la demande du permis de construire délivré le 29 avril 2016.
S’agissant de la matérialité des travaux mis en cause :
4. D’une part, s’il est constant que le tas de terre et de pierres dont la présence a été constatée par l’huissier le 8 avril 2016 n’avait qu’un caractère temporaire de sorte qu’il ne saurait être regardé comme une transformation du terrain d’assiette du projet, il ressort de son constat que d’importants travaux de terrassement ont été réalisés sur la parcelle cadastrée section AK n° 63 à l’emplacement à venir de la maison individuelle objet du permis de construire délivré le 29 avril 2016. Si les requérants soutiennent que le dénivelé situé sur cette parcelle constitue la déclivité naturelle de leur terrain et que l’absence de végétation sur toute la pente résulte en réalité du défrichage de cette parcelle, il ressort des trois photographies jointes au dossier de demande du permis de construire que le dénivelé du terrain d’assiette ne présentait alors pas une déclivité aussi prononcée que celle constatée par l’huissier. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant réalisé d’importants travaux de terrassement à l’origine d’une surélévation du terrain sur lequel la maison individuelle projetée avait vocation à s’implanter.
5. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’un fossé destiné à l’évacuation des eaux pluviales a été creusé le long de l’emplacement des lots nos 4, 5, 6 et 7 du lotissement projeté, de tels travaux, expressément prescrits par la maire de la commune dans son arrêté du 29 avril 2016 délivrant le permis de construire sollicité, ne sauraient être regardés comme intégrant les travaux réalisés illégalement sur ces lots mentionnés par la maire dans son arrêté de retrait litigieux. S’il est constant qu’une aire de retournement a été créée sur l’emplacement des lot nos 7 et 8 du lotissement projeté afin de permettre aux engins de chantier de parvenir en marche arrière au sommet du dénivelé et que le terrain n’a, à cet emplacement, pas retrouvé son état initial, il ne ressort pas des pièces du dossier et la commune ne le démontre pas que des travaux d’affouillement et d’exhaussement auraient été réalisés sur l’emplacement des lots nos 4, 5 et 6. Dès lors, la maire de Trébeurden, par son arrêté litigieux, s’est fondée, sur ce point, sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant de l’applicabilité des dispositions de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de Trébeurden aux travaux mis en cause :
6. Dans ses différentes rédactions applicables préalablement à la date du 1er octobre 2007, l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme auquel renvoie l’article Uc 2 du plan d’occupation des sols de la commune de Trébeurden approuvé le 14 décembre 1988 prévoyait que devaient faire l’objet dans certaines communes d’une autorisation préalable la réalisation d’installations ou de travaux lorsqu’ils aboutissaient à une occupation ou une utilisation du terrain devant se poursuivre durant plus de trois mois, notamment " les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un
affouillement, excède deux mètres ". Les dispositions précitées de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Trébeurden doivent, par suite, être regardées comme interdisant la réalisation de ces seuls affouillements et exhaussement s’ils ne sont pas nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone Uc.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés pour la mise en place d’une aire de retournement ont occasionné des exhaussements ou des affouillements d’une hauteur ou profondeur de deux mètres. Les travaux réalisés pour la mise en place de cette aire ne sauraient, par suite, être regardés comme étant illégaux au sens des dispositions précitées de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Trébeurden.
8. D’autre part, en revanche, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies du constat d’huissier et des prises de vue du site Géoportail produites au dossier que l’exhaussement mentionné au point 4 doit être regardé comme étant d’une hauteur supérieure à deux mètres et d’une superficie supérieure à 100 m². Par suite, ces travaux ne sauraient être regardés comme relevant des dispositions précitées de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme dans sa version à laquelle le plan d’occupation des sols renvoie. Dès lors, pour être légaux, ces travaux devaient, conformément aux dispositions précitées de l’article Uc 2 de ce plan, être nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone Uc.
S’agissant du rattachement des travaux mis en cause avec le permis de construire délivré le 29 avril 2016 :
9. Si le plan de coupe ouest du terrain annexé au dossier de demande de permis de construire a fait apparaître un dénivelé conséquent sur lequel avait vocation à s’implanter la maison individuelle projetée, ce dénivelé y est présenté comme constituant le terrain naturel. Il ressort toutefois de ce même plan et de la notice descriptive du projet objet de la demande de permis de construire que seuls seraient réalisés un léger nivellement de ce terrain, pour assurer un aplanissement du sol d’implantation de la maison individuelle projetée et des remblaiements de nature à permettre un accès facilité à l’entrée principale et à la terrasse de cette maison. Dans ces conditions, les importants travaux de nivellement réalisés et ressortant du constat d’huissier établi le 8 avril 2016 ne sauraient être regardés comme ayant été prévus par le permis de construire délivré le 29 avril 2016.
10. Il résulte de ce qui précède que seuls les travaux d’exhaussements qui ressortent du constat d’huissier du 8 avril 2016 doivent être regardés comme ayant été réalisés en méconnaissance des dispositions de l’article Uc 2 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Trébeurden.
En ce qui concerne l’absence de mention dans la demande de permis d’aménager de la construction à régulariser :
11. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble
des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
12. D’une part, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : () / k) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exhaussement mentionné au point 4 aurait été d’une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Par suite, ces travaux ne devaient pas faire l’objet d’une demande de permis d’aménager conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Il résulte en revanche de ce qui a été exposé au point 6 que cet exhaussement, d’une hauteur supérieure à deux mètres et d’une superficie supérieure à 100 m², devait faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du même code. Par suite, l’exhaussement en cause a été réalisé en l’absence d’une autorisation d’urbanisme qui était pourtant requise.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 29 avril 2016 a été déposée le 10 septembre 2018 à la mairie de Trébeurden. Il est en outre constant que la maire de cette commune ne s’est pas opposée à la conformité des travaux réalisés en application de ce permis dans le délai qui lui était imparti. Cependant et ainsi que cela a été exposé plus haut, le dossier de demande de permis de construire a présenté le dénivelé mentionné au point 4 comme constituant le sol naturel du terrain d’assiette du projet et indiqué que seuls des travaux minimes de terrassement et de remblaiement devaient être réalisés dans le cadre du permis sollicité. Ces éléments déclaratifs de nature à induire l’administration en erreur sur la hauteur du sol naturel de ce terrain, notamment au regard des dispositions de l’article Uc 10 du règlement du plan d’occupation des sols régissant la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel, doivent être regardés comme de nature à caractériser une fraude ayant permis à la pétitionnaire d’obtenir le permis demandé. Par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées des articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l’urbanisme pour soutenir qu’aucune régularisation ne pouvait leur être imposée dans le cadre de la demande de délivrance d’un permis d’aménager.
16. Il résulte de ce qui précède que la maire de la commune de Trébeurden était tenue, ainsi que le fait valoir cette commune en défense, de refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, qui n’avait pas pour objet de régulariser l’exhaussement mentionné au point 4. Dans ces conditions, dès lors que la maire de la commune de Trébeurden aurait pris la même décision en ne se fondant que sur l’absence d’autorisation délivrée pour ce seul exhaussement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux retirant ce permis d’aménager serait illégal. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire de Trébeurden, les autres moyens invoqués par les requérants à l’encontre de l’arrêté litigieux sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A et Mme D à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une quelconque somme soit mis à la charge de la commune de Trébeurden qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme D le versement à la commune de Trébeurden de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : M. A et Mme D verseront à la commune de Trébeurden la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C D ainsi qu’à la commune de Trébeurden.
Délibéré après l’audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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