Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme andré - r.222-13, 10 avr. 2026, n° 2305600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses capacités physiques justifient de lui attribuer la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
La maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité, le 20 juin 2022, la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire. Par une première décision, en date du 21 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté cette demande. Mme A… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 septembre 2022. Par une décision implicite, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale. Mme A… demande l’annulation de cette décision implicite.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par la présidente du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. Cette même annexe précise que le critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de Mme A…, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondée sur ce que le handicap de la requérante n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques pour les déplacements à l’extérieur. S’il est constant que Mme A… a été victime d’une fracture du col du fémur gauche en 2020 occasionnant un déficit fonctionnel de 15%, il résulte de la synthèse de l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire du conseil départemental, supervisée par un médecin, que le certificat médical établi au soutien de la demande de Mme A… fait état d’un périmètre de marche inférieur à 5 kilomètres et de ce que l’utilisation d’une canne pour se déplacer à l’extérieur n’est pas systématique. Mme A… qui produit uniquement le compte rendu d’une radiographie réalisée le 19 septembre 2022 concluant à l’existence d’une fracture ou d’un tassement biconcave de la vertèbre L4, qui n’apporte en outre aucune précision sur d’éventuelles difficultés de déplacement qui résulteraient de ce problème de santé, ne contredit pas utilement les informations apportées par cette synthèse. Par ailleurs, en se bornant à préciser qu’elle rencontre des difficultés pour sortir de son véhicule lors de ses déplacements du fait de l’incivilité de certains conducteurs, elle ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté du 3 janvier précité ni que son état de santé remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Enfin, la circonstance qu’un taux d’incapacité de 15% lui a été reconnu consécutivement à sa fracture du fémur est sans incidence sur le présent litige, dès lors que l’existence d’un tel taux ne fait pas partie des conditions fixées par les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison de l’autonomie de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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