Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er déc. 2025, n° 2512234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 septembre 2025 et les 5 et 13 novembre 2025, Mme C… B…, épouse D…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer les besoins de compensation reconnus par la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme au profit de sa fille A… et de faire cesser l’atteinte à son droit à l’éducation ;
- d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon d’affecter l’aide humaine individuelle prévue pour sa fille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 7 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’aide humaine individuelle de quinze heures par semaine prévue pour la fille A… de la requérante a été affectée à raison de treize heures hebdomadaires, deux heures par semaine devant être assurées par un autre accompagnant en poste dans l’établissement scolaire d’Oullins dans lequel l’intéressée est scolarisée. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse D…, et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 1er décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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