Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2025, le 18 avril 2025 et le 28 août 2025, M. B…, représenté par Me Guihneuf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la restitution de son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de constater qu’il est en possession d’une autorisation provisoire de séjour régulière.
Il soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire :
sont entachées d’un vice de procédure au motif que la délégation de signature n’a pas régulièrement été publiée, l’auteur de la décision n’est pas identifiable et les mentions obligations n’apparaissent pas clairement sur l’acte de notification ;
sont insuffisamment motivées ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 de l’accord franco franco-algérien de 1968 et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle doit être annulée par voie de conséquence en vertu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet à raison du retrait de l’acte attaqué, de l’ordre donné de lui délivrer un titre de séjour, et que M. A… a été informé de la possibilité de se voir restituer son passeport.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2004, déclare être entré en France en 2014 en possession des documents et visa exigés à l’article L.311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la restitution de son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de constater qu’il est en possession d’une autorisation provisoire de séjour régulière.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense, que le préfet du Var a informé M. A… par courriel, valant convocation, de la possibilité de se rendre à la préfecture pour récupérer son passeport. Par ailleurs, il résulte aussi du dossier que M. A… a obtenu un certificat de séjour algérien d’un an qui est en cours de fabrication depuis le 14 août 2025. Il en résulte que les conclusions formulées par le requérant à fin d’injonction de restitution de son passeport et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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