Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés des 3 et 10 mars 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a respectivement décidé de l’expulser du territoire français et de l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant de l’arrêté d’expulsion et est également respectée s’agissant de l’assignation à résidence qui méconnaît sa liberté d’aller et venir et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels ;
* s’agissant de l’arrêté d’expulsion du territoire français :
— il est entaché d’un vice de procédure car il n’a pas été justifié d’une composition régulière de la commission d’expulsion qui a émis un avis ;
— l’avis de la commission d’expulsion est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 632-2 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait la garantie des droits proclamée par les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe de non-rétroactivité ;
— il est entaché incompétence négative et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les contraintes qu’il impose sont manifestement disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré les 2 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— au regard de la nature, de la répétition et de la gravité des infractions et délits qu’il a commis, M. B, entre dans le champ de la dérogation instituée au L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 de ce code ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501113.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Belaïche, représentant M. B, qui s’est désisté de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence et a repris et développé les moyens présentés dans ses écritures à l’encontre de l’arrêté d’expulsion, en insistant sur l’exemplarité de son attitude depuis son incarcération, ses efforts de formation et de réinsertion et sa vie privée et familiale en France qui témoignent de ce qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 17 février 2005 au bénéfice du regroupement familial et a bénéficié d’une première carte de résidence valable dix ans, renouvelée le 28 juillet 2015 par la délivrance d’une seconde carte de résidence expirant le 28 juillet 2025. Il a fait l’objet de trois condamnations, dont deux à des peines d’emprisonnement, en 2016, 2020 et 2022. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français et par un arrêté du 10 mars suivant, l’a assigné à résidence pour un durée de quarante-cinq jours. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur le désistement partiel :
2. Lors de l’audience qui s’est tenue le 7 mai 2025, M. B, par la voix de son représentant, a déclaré se désister des conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté d’expulsion :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe, par elle-même, de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’après l’intervention d’une décision d’abrogation de la décision d’assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement de l’étranger préjudiciable à l’ordre public.
5. D’une part, il ressort des visas et de la motivation de l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence de M. B que le préfet de Vaucluse a pris cette décision sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé, qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, et qu’une telle mesure, distincte de l’assignation à résidence probatoire prévue à l’article L. 731-5 de ce code, ne subordonne pas à son abrogation la mise à exécution de l’arrête d’expulsion et ne saurait donc remettre en cause l’urgence à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ce dernier. D’autre part et en tout état de cause, l’arrêté du 10 mars 2025 qui a assigné à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours écoulée à la date de la présente ordonnance, a ainsi déjà été entièrement exécuté et ne saurait donc faire obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion en litige ni, par suite, remettre en cause l’urgence à statuer sur les conclusions tendant à sa suspension de son exécution.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de Vaucluse portant expulsion de M. B serait entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêtés du préfet de Vaucluse du 3 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire d’une carte de résidence algérien valable dix ans expirant le 28 juillet 2025. Par suite, l’exécution de la présente ordonnance qui suspend l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, dont l’article 2 prévoit la remise de ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires à la restitution de cette carte de résidence à M. B dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 10 mars 2025 portant assignation à résidence.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre toutes mesures nécessaires à la restitution à M. B de sa carte de résidence algérien en cours de validité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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