Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 août 2025, n° 2504153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par la SELARL Stratem avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets du relevé de note qui lui a été notifié le 11 juillet 2025, conduisant, en l’absence de rattrapage, à son ajournement, ainsi que de la décision du 28 juin 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de mettre en place une session de rattrapage en sa faveur avant le 16 septembre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’université de Tours en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors qu’il ne peut s’inscrire en Master 1 informatique pour l’année universitaire 2025/2026, alors que la rentrée aura lieu le 16 septembre prochain avec clôture des inscriptions le 30 septembre ; la décision du tribunal au fond ne sera rendue qu’au cours de la prochaine année universitaire, voire de la suivante, lui faisant ainsi perdre deux années sans pouvoir s’inscrire en Master ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l’université n’a pas organisé de session de rattrapage, contrairement à l’obligation résultant des dispositions des articles L. 613-1 (alinéa 8) et D. 611-12 (alinéa 1) du code de l’éducation, des articles 11 et 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de Licence, de l’article 4 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences, d’évaluation et règles de passage de l’université de Tours, du titre V du règlement des études et des examens de Licence, Licence professionnelle et Master, du règlement des examens de l’université de Tours ainsi que de la brochure de la faculté des sciences et techniques sur les conditions de réussite de l’année de Licence ; si une session de rattrapage avait été organisée, il aurait pu obtenir la moyenne requise pour valider sa troisième année de Licence, ainsi qu’il l’a fait pour les deux années précédentes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504151, enregistrée le 5 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A l’issue de la première session de contrôle des connaissances et aptitudes, le jury d’examen de la Licence 3 « Informatique parcours systèmes-logiciels-sécurité » de l’université de Tours a prononcé l’ajournement de M. B, ainsi qu’il ressort du relevé de notes et résultats établi le 11 juillet 2025. Le 27 juin 2025, le requérant, indiquant qu’il craignait de ne pas avoir validé l’ensemble des modules obligatoires, avait adressé aux responsables pédagogiques une " demande gracieuse de réévaluation de [son] dossier lors du jury, à la lumière de [son] parcours, de [sa] progression et de [sa] motivation à poursuivre dans le domaine du Big Data « . Par un message du 28 juin 2025, quelques règles générales sur l’évaluation des compétences lui ont été rappelées, notamment celles relatives à l’attribution de points de jury qui » constitue une mesure exceptionnelle relevant de la seule appréciation collégiale du jury « , et il lui a été indiqué que sa demande » sera portée à l’examen du jury selon la procédure établie ". M. B demande au juge des référés de suspendre les effets du relevé de notes du 11 juillet 2025 – et doit être regardé comme demandant ainsi la suspension de la décision d’ajournement révélée par ce relevé – ainsi que du message du 28 juin 2025.
3. Ni la décision d’ajournement prise à l’issue de la première session ni le message du 28 juin 2025 n’ont pour objet ou pour effet de refuser l’organisation d’une seconde session d’examens en Licence 3 « Informatique parcours systèmes-logiciels-sécurité ». Cette décision et ce message n’ont pas été pris pour l’application d’une décision de refus d’organiser une seconde session d’examen en Licence 3 « Informatique parcours systèmes-logiciels-sécurité » et ne trouvent pas leur base légale dans une telle décision. Par suite, les moyens, analysés ci-dessus, tirés de ce que l’université de Tours n’aurait pas organisé de session de rattrapage alors qu’elle y était tenue, et de ce que cette circonstance aurait privé le requérant de la possibilité de valider sa troisième année de Licence, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’ajournement et du message du 28 juin 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre le message du 28 juin 2025 ni de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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