Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2024, n° 2417337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice d’ordonner la suspension de l’invalidation de son permis de conduire.
Il soutient qu’il est gérant d’une société de VTC et qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il a effectué un stage de récupération de point les 10 et 11 octobre 2024, qu’en vérifiant sur le site de l’état son permis devrait toujours être valide, qu’il risque de perdre ses revenus et alors qu’il est en charge de sa famille, qu’il fait preuve de bonne foi dès lors qu’il a effectué le stage de récupération de point qu’il a payé 155 euros qu’il n’aurait pas effectué s’il avait su que son permis était invalide
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision « 48SI » emportant invalidation de son permis de conduire.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, la requête de M. A est irrecevable en l’absence de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée et, en tout état de cause, le requérant n’établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. Il n’apporte en effet aucun élément démontrant que la décision litigieuse le place dans une situation d’une particulière urgence. Par suite, sa requête en référé formée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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