Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2514500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’attente grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chevilly-Larue d’une part, de neutraliser la terrasse maçonnée et d’en enlever le mobilier, d’installer des potelets en vue de prévenir le stationnement sauvage, de supprimer la place de stationnent d’arrêt-minute devant le commerce situé à proximité de son domicile et de rétablir un stationnement résidentiel, de créer deux places de stationnement pour personne handicapée et de faire cesser les nuisances, le tout sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ainsi que d’autre part, de respecter la place de livraison ou, à défaut, la supprimer et la réattribuer ;
3°) d’enjoindre au directeur général de Valophis Habitat d’une part, de restituer les parties communes privatisées, de sécuriser et de remettre en conformité les réseaux collectifs, de mandater un bureau de contrôle agréé et communiquer son rapport, de retirer tout accès du commerce litigieux et de ses préposés aux parties communes, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que d’autre part, de produire les justificatifs des charges d’électricité des parties communes en procédant à leur ventilation poste par poste ;
4°) d’ordonner toute expertise ou constat sans communication au préalable avec le commerce litigieux ;
5°) de dire, qu’en cas de dégradation, subie par les habitants, la charge intégrale incombera à la commune de Chevilly-Larue et de Valophis Habitat ;
6°) d’enjoindre au maire de la commune de Chevilly-Larue et au directeur général de Valophis Habitat d’interdire les stationnements et livraisons du commerce litigieux dans ou devant le garage, de garantir un accès libre et permanence aux habitants et de mettre à la charge exclusive du commerce litigieux toute réparation liée à ses obstructions,
7°) d’ordonner au maire, la communication sans délai de l’acte notarié du 25 mai 2020, des autorisations d’urbanisme, arrêté municipaux, PV AFUL et documents de gestion technique ;
8°) mettre les dépens à la charge solidaire de la commune de Chevilly-Larue et de Valophis Habitat.
Elle soutient que :
- l’activité et les conditions de fonctionnement du commerce « La Marquise » situé au bas de son habitation, lesquelles sont mises en œuvre de façon illégale et irrégulière tant sur le domaine publique qu’au sein des parties communes du bâtiment d’habitation collective, entraînent de très nombreuses nuisances portant atteinte à la liberté de circulation publique sur le trottoir, au droit de propriété et au stationnement des véhicules, à la sécurité, aux droits des personnes handicapées ;
- la maire de la commune de Chevilly-Larue et le directeur général de Valophis Habitat ne prenne aucun mesure efficace permettant de remédier à l’ensemble des troubles, lesquels ont pourtant été portés à leur connaissance, démontrant ainsi une carence fautive ;
- les habitants, victimes de ces très nombreuses nuisances, sont intimidés par leurs auteurs et leurs véhicules dégradés,
- la commune et l’office public d’habitat entretiennent des liens avec le commerce litigieux ;
- la situation révèle des atteintes portées à la liberté de circulation, au droit à la sécurité et à a salubrité publiques, au droit de propriété et de jouissance paisible des parties communes, au droit au respect de son domicile et au principe d’égal accès au services publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… fait valoir que l’activité et les conditions d’exploitation d’un commerce de restauration situé à proximité de son logement est à l’origine de très nombreuses nuisances et soutient que la commune de Chevilly-Larue et que Valophis Habitat sont défaillants dans la résolution des problèmes rencontrés, elle n’assortie aucun des moyens qu’elle soulève de précisions permettant d’en apprécier tant la portée, que leur bien-fondé. En outre, l’ensemble de ces considérations ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures. Au demeurant, les conclusions présentées par Mme A…, telles que visées précédemment, ne relèvent manifestement pas de l’office du juge des référés statuant sur les fondement des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède la requête de Mme A… ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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