Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 déc. 2024, n° 2408663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Il soutient que la situation économique de son pays d’origine l’a conduit à venir en France où il espère régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination,
M. A se borne à exposer que, d’une part, la situation économique l’aurait conduit à venir en France et que, d’autre part, il espère y régulariser sa situation. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l’illégalité de l’arrêté contesté développé dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 décembre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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