Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 6 mars 2026, n° 2406590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Reuther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle France Travail Grand Est l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du même jour et a procédé à la suppression de son allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le rétablir dans ses droits d’allocataire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision mettant fin à la médiation est également insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, France Travail Grand Est, représenté par la SELARL le temps des droits, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les observations de Me Rosenstiehl, avocat de France Travail Grand Est.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 juin 2024, France Travail Grand Est a procédé à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de M. A… pour une durée d’un mois à compter de ce même jour. À la suite d’un recours gracieux, cette décision a été confirmée par une décision du 27 juin 2024. M. A… demande l’annulation de la décision du 3 juin 2024.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; / (…) /. ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code, également dans sa version en vigueur à la date du présent litige : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; / (…) /. ».
La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré.
Pour infliger à M. A… la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée d’un mois, France Travail s’est fondée sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas de l’accomplissement d’actes suffisants en vue de retrouver un emploi.
D’une part, M. A… fait valoir qu’il a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable à partir du 9 juin 2022, qui entraîne des restrictions importantes quant à son aptitude physique à occuper certains emplois (port de charges lourdes, position assise prolongée, gestes répétitifs…) et des restrictions quant au temps de travail et à la distance du lieu de travail. Cependant, la décision lui accordant une RQTH précise que cette situation de handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi et que la RQTH lui permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi ou pour s’y maintenir. Ainsi, cette dernière ne suffit pas à démontrer une incapacité pour le requérant à accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi alors même qu’il existe des difficultés d’accès à l’emploi. D’autre part, dans le cadre de la procédure de contrôle tendant à vérifier l’accomplissement par l’intéressé d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi du 10 janvier au 9 avril 2024, diligentée à la suite d’un courrier transmis le 10 avril 2024 assorti qu’un questionnaire joint à cet effet, d’un courrier d’avertissement du 16 mai 2024, le requérant soutient en complétant le tableau de bord de ses recherches d’emploi annexé à ce questionnaire, avoir déposé quatre candidatures en janvier, sept en février, neuf en mars et deux avant le 10 avril 2024 pour retrouver un emploi, alors que France Travail produit un tableau renseignant trois recherches en janvier, quatre en février, cinq en mars, et deux avant le 10 avril 2024 et fait valoir que l’intéressé n’a apporté aucun justificatif de la réalité des démarches accomplies. Toutefois, il est constant que, quand bien même le requérant avait jusqu’au 26 avril 2024 pour fournir les justificatifs attestant de sa recherche d’emploi et malgré le courrier d’avertissement précité lui donnant dix jours supplémentaires pour transmettre les justificatifs requis, ces derniers ont finalement été transmis au plus tard le 7 juin 2024, le requérant établissant ainsi avoir réalisé, au cours de la période de contrôle, au moins trois candidatures en janvier, six en février, quatre en mars et deux en avril. Dès lors, pour regrettable que soit la transmission tardive des éléments, au regard de la situation de fait existant au cours de la période en litige, le requérant établit avoir mené des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi conformément au 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en procédant à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois et en lui supprimant son allocation pour la même durée, France-Travail a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 3 juin 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2024 par laquelle France Travail a radié M. A… de la liste des demandeurs d’emploi et a procédé à la suppression de son allocation de solidarité spécifique pour une durée d’un mois à compter du même jour est annulée.
Article 2 : France Travail Grand Est versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Or ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Bien meuble ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jour chômé ·
- Département ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ambassadeur ·
- Éthiopie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Frais de justice ·
- Mise à jour ·
- Refus ·
- Manquement
- Police ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant scolarise ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Scolarisation ·
- Dommage ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Collecte ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Situation économique ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.