Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2503946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Maréchal Lyautey (Crédit Mutuel), forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2025 pour le recouvrement de la somme de 818 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période de juin 2023 à septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au Crédit Mutuel par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 14 mars 2025. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l’article R133-3 du code de sécurité sociale était expiré lorsque l’opposition du Crédit Mutuel a été adressée au tribunal le 1er avril 2025. Par suite, la requête du Crédit Mutuel est irrecevable et doit être rejetée comme tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Crédit Mutuel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse de Crédit Mutuel Lyon Maréchal Lyautey et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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