Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2308804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… C…, enregistrée le 9 octobre 2023.
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 11 avril 2023 par lequel le directeur de l’établissement national de la solde lui a réclamé le remboursement d’un trop-versé de solde d’un montant total de 2 893,62 euros ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté sa contestation formée contre le titre de perception du 11 avril 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 893,62 euros.
Elle soutient que la créance est mal-fondée dès lors que sa radiation n’étant intervenue que le 19 octobre 2022, date de la notification de l’arrêté du 4 octobre 2022 prononçant sa radiation des contrôles pour refus de renouvellement de son contrat d’engagement, elle avait droit au versement de sa solde jusqu’au lendemain de la notification de sa radiation, soit le 20 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, infirmière en soins généraux au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à Lyon (Rhône), a été rayée des contrôles à compter du 27 septembre 2022, par un arrêté de la ministre des armées du 4 octobre 2022. Par un courrier du 18 novembre 2022, le directeur de l’établissement national de la solde a informé Mme C… d’un trop-versé de solde d’un montant de 2 893,62 euros pour la période allant du 27 septembre 2022 au 31 octobre 2022, compte tenu de sa radiation des contrôles au 27 septembre 2022. Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception le 11 avril 2023, d’un montant de 2 893,62 euros. Par un courrier du 11 juillet 2023, la requérante a contesté ce titre de perception. Sa contestation a été rejetée par une décision du 3 août 2023 du directeur de l’établissement national de la solde. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation du titre de perception du 11 avril 2023 ainsi que de la décision du 3 août 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté sa contestation formée contre le titre de perception du 11 avril 2023 et demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 893,62 euros.
Aux termes de l’article 10 du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues : « (…) Tout militaire quittant l’armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour de la réception par le corps ou service de l’acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte. (…) ».
Aux termes de l’article L. 4132-6 du code de la défense : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée. / Le service compte à partir de la date d’effet du contrat ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, de la date d’expiration du contrat précédent. (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-12 du même code : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire au moins six mois avant le terme. / Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L’absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel Mme C… a été rayée des contrôles à compter du 27 septembre 2022, lui a été notifié par courriel le 17 octobre 2022 dont elle a accusé de réception le 19 octobre 2022. Dans ces conditions, le paiement de sa solde ne pouvait cesser qu’à compter du 20 octobre 2022 en vertu des dispositions précitées du décret du 10 janvier 1912, les dispositions du code de la défense citées au point précédent ne faisant pas obstacle, contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, à ce que la date de cessation d’activité de la requérante soit fixée au jour de la notification de l’arrêté portant radiation des cadres ou des contrôles et non pas à la date de cessation du contrat d’engagement de l’intéressée ni davantage à celle à laquelle la requérante a fait connaître son souhait de ne pas renouveler ce contrat.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception du 11 avril 2023 en tant qu’il lui réclame le remboursement d’un trop-versé de solde pour la période du 27 septembre 2023 au 19 octobre 2022 inclus, la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante et l’annulation de la décision du directeur de l’établissement national de la solde du 3 août 2023 en ce qu’elle porte rejet de sa contestation au titre de la même période.
DÉCIDE :
Article 1 r : Le titre de perception du 11 avril 2023 d’un montant de 2 893,62 euros est annulé en tant qu’il demande à Mme C… le remboursement d’un trop-versé de solde pour la période du 27 septembre 2022 au 19 octobre 2022 inclus. Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Article 2 : La décision du directeur de l’établissement national de la solde du 3 août 2023 est annulée en tant qu’elle rejette la contestation de Mme C… pour la période du 27 septembre 2022 au 19 octobre 2022 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Mme C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’établissement national de la solde et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience le 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
Calmès
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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