Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2522623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 novembre 2025 et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à l’examen de celle-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail d’une durée supérieure à six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l’espèce, d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, le refus qui lui est opposé la place en situation irrégulière et l’empêche de travailler, alors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 septembre 2019 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief.
Vu :
- la requête au fond n° 2522622, enregistrée le 28 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2025 à 11 heures 30 en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, M. Ablard, vice-président, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1981 à Cumilla, est entré en France en 2010. Il a demandé le 24 février 2025, sur la plateforme de l’agence numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 10 mai 2025. Il a réitéré cette demande le 11 septembre 2025, laquelle a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine le 24 novembre 2025, motif pris de l’incomplétude de son dossier. M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a demandé le 24 février 2025, sur la plateforme de l’agence numérique des étrangers en France (ANEF), le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 10 mai 2025. Par un message du 16 mai 2025, le service instructeur a demandé au requérant de compléter son dossier par la production, dans un délai de 72 heures, d’une autorisation de travail, pièce déjà mentionnée par l’administration lors du dépôt de la demande le 24 février 2025. Il est constant que l’intéressé n’a pas produit ce document, dont la présentation est pourtant requise par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il n’était plus en mesure de produire ce document, dès lors que, par un courriel du 24 octobre 2025, le service chargé d’instruire sa demande d’autorisation de travail présentée le 1er septembre 2025, postérieurement à l’expiration de son titre de séjour, lui a indiqué que cette demande ne pouvait être instruite que sur présentation préalable de la copie d’un titre de séjour en cours de validité, il lui appartenait d’effectuer cette démarche avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 10 mai 2025. Il suit de là que, son dossier de demande de renouvellement étant incomplet, le classement sans suite de cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par l’intéressé est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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