Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2025 et 29 avril 2025, Mme C… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils A… D…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au Rectorat de l’Académie de Grenoble de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de son fils A… D… avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Grenoble à verser à son fils, une somme de 900 euros à titre de provision afin de permettre au requérant d’assurer lui-même le rattrapage des heures perdues ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge du rectorat de l’académie de Grenoble.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que les trente heures de cours manquées mettent en péril l’éducation de son fils et retarde son apprentissage dès lors qu’il ne pourra bénéficier de l’acquisition du socle commun de connaissance attendu afin de passer au niveau supérieur ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le remplacement du professeur permettrait à son fils de pouvoir bénéficier du service public de l’éducation ;
la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 13 mai 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit procédé au rattrapage des heures d’enseignement manquées sont irrecevables et infondées.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Mme D… est la représentante légale de son fils, A… D…, scolarisé au collège Bissy à Chambéry, dont la professeure de lettres classiques a été absente du 10 mars 2025 au 18 avril 2025. Une remplaçante a été recrutée à partir du 8 avril 2025 et 8 heures de cours ont été dispensées entre le 13 mars et le 8 avril. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de pourvoir au rattrapage des heures manquées et de réparer le préjudice subi par son fils.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction tendant au rattrapage de toutes les heures manquées :
La mesure sollicitée tendant au rattrapage des heures manquées ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire et n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une indemnité à titre provisionnel :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 421-1 : « (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
Au surplus, Mme D… ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui aurait fait l’objet d’une décision de refus, implicite ou explicite, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices sont, pour ce second motif, également irrecevables, outre qu’il ne relève en tout état de cause pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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