Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2407039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2024 et 13 décembre 2024, M. E… D… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions contestées ont été signées par une personne qui était compétente pour le faire.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. D… C… le 29 janvier 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de M. D… C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant cap verdien, né le 20 février 1987, soutient être entré en France lorsqu’il était mineur. Le préfet du Pas-de-Calais lui a notifié, alors qu’il était en centre de détention, un arrêté du 2 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’une durée de trois ans. M. D… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement à la préfecture du Pas-de-Calais. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné, dans son article 3, délégation de signature à M. B… en ce qui concerne les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, au délai de départ volontaire, au pays de destination de la mesure d’éloignement et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 27 octobre 2005 à trois mois de prison avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 22 mars 2007 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 10 juin 2008 à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 2 novembre 2010, à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, délit de fuite après un accident, conduite sans permis, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et vol, par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 27 mars 2013 à trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 avril 2016 à trois mois d’emprisonnement pour inexécution d’un travail d’intérêt général, par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 septembre 2016 à deux ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et par un jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2021 à cinq ans d’emprisonnement pour détention, importation, transport non autorisé de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et conduite sans permis. A la date de l’arrêté attaqué, le requérant était en prison depuis le 7 janvier 2021, où il a fait l’objet pendant son séjour de sanctions disciplinaires le 18 janvier 2021, pour tapage et violence verbale contre surveillant, le 28 janvier 2021, pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité ou d’obtempérer aux injonctions du personnel, le 21 juin 2023 pour détention d’objets interdits et violence verbale contre un surveillant et le 25 octobre 2023 pour détention d’objets interdits. S’il se prévaut de la durée de sa présence et de ses attaches en France, où résident notamment sa concubine, ses six enfants mineurs et ses trois demi-frères tous de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’au regard de ses périodes d’incarcération, il n’a connu son fils ainé, le seul des enfants qu’il a reconnus et dont il soutient être encore en contact, que les quinze premiers mois de sa vie et qu’il n’a pu vivre qu’un temps limité avec sa concubine, leur relation datant de l’année 2019. Il ne peut justifier d’une intégration professionnelle, puisqu’âgé de trente-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre avoir travaillé qu’un peu plus de huit mois en tant que manœuvre dans le bâtiment du 6 septembre au 21 décembre 2018 et du 4 mars au 9 août 2019, en dehors d’un emploi d’agent d’entretien pendant sa détention. Le requérant ne produit pas davantage de pièce attestant de formation ou de diplôme, à l’exception d’un certificat de formation générale le 12 décembre 2017 et d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité du 15 décembre 2022. Dans ces circonstances, la décision d’éloignement du territoire français ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… C… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il n’est pas établi que M. D… C… participerait à l’entretien et l’éducation de ses six enfants de nationalité française. Au demeurant, il n’a plus de contact avec ses deux filles ainées nées le 22 février 2013 compte tenu des violences dont il s’est rendu coupable sur leur mère. Sur les quatre enfants nés de sa relation avec sa concubine actuelle, il n’a reconnu que le fils ainé né le 17 octobre 2019 et ne démontre pas jouer son rôle de père auprès de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, les circonstances dont fait état M. D… C… rappelées aux points précédents et tirées de la durée de sa présence en France, de sa relation avec sa concubine et du fait qu’il est père de six enfants de nationalité française, ne sont pas suffisantes, étant donné les faits délictuels dont il a été reconnu coupable, pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Au regard des éléments factuels rappelés au point 4 du présent jugement, il est établi que M. D… C… représente une menace pour l’ordre public justifiant ainsi la décision du préfet du Pas-de-Calais de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre du requérant.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre du requérant.
En quatrième lieu, les circonstances dont fait état M. D… C…, rappelées précédemment, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
Corinne Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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