Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2405898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur les demandes, enregistrées les 5 février, 2 mai et 5 juin 2024, de Mme A B, représentée par la SELARL Lozen avocats, tendant à faire exécuter le jugement n° 2205672 du 1er décembre 2023.
Par ces demandes, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement, en réexaminant sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que la préfète n’a pas exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
La demande a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 septembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 22 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, où les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). »
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 1er décembre 2023, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 28 février 2022 du préfet du Rhône en tant qu’elle refuse de procéder au renouvellement de la carte de résident de Mme B, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n’a pas procédé au réexamen de la situation de la requérante. Ainsi, dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 1er décembre 2023, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Me Cadoux.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2205672 du 1er décembre 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2205672 du 1er décembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Cadoux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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