Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2510750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
§I. Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrées les 23 juin, 9 juillet et 2 octobre 2025, sous le numéro 2510750, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
§II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 octobre 2025, 23 et 26 février et 4 mars 2026, sous le numéro 2517742, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Djeddis, représentant Mme D… épouse A…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2510750 et 2517742 présentées par Mme D… épouse A… présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme D… épouse A…, ressortissante marocaine née le 13 mai 1998, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture le 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… F…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D… épouse A… ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse A… est entrée en France le 11 mars 2020 avec un visa court séjour et qu’elle est mariée avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 octobre 2028. Si elle justifie que celui-ci travaille comme gérant d’un salon de coiffure depuis janvier 2023, les revenus qu’ils en tirent sont toutefois relativement faibles. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a eu deux enfants nés en 2018 au Maroc et en 2023 en France et que l’ainé est scolarisé sur le territoire français. En outre, la requérante ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Elle n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… épouse A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. La requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Ces dispositions, en ce qu’elles permettent d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sont applicables aux ressortissants marocains.
Compte tenu des éléments exposés au point 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Compte tenu des éléments exposés au point 6 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants tel qu’il est garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 24 septembre 2025 refusant de délivrer à Mme D… épouse A… un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,La présidente,Signé Signé M. Le MerlusMme Deniel
La greffière,Signé Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Référé
- Police ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Election ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Formulaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mentions
- Inondation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Droit au logement ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.