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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2510246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B D, représentée par
Me Caunes, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge dont elle a été l’objet à compter
du 2 avril 2022 aux hôpitaux de Saint-Maurice et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté.
Elle soutient que :
— l’avis de rejet rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales d’Ile-de-France
le 16 janvier 2025 apparaît en contradiction avec le rapport d’expertise non contradictoire établi sur sa demande par le docteur C A, qui conclut que la tentative d’accouchement par voie basse, finalement suivie d’une césarienne, a contribué à l’aggravation de ses douleurs post-partum ;
— la mesure d’expertise sollicitée permettra, d’une part, d’évaluer les conséquences d’une errance diagnostique sur l’aggravation de l’algodystrophie dont elle est atteinte du fait du choix d’un accouchement par voie basse au lieu d’une césarienne, et d’autre part, de fixer sa date de consolidation.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de
l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) s’il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme B D a été victime de complications dans le cadre de sa grossesse puis lors de son accouchement aux hôpitaux de Saint-Maurice à partir du 2 avril 2022. Elle a saisi
la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation amiable au titre
du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit,
le 9 août 2024, une expertise en application des dispositions de l’article L. 1142-9 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d’expertise qui lui a été remis, a rendu un avis le 16 janvier 2025 dans le sens du rejet de la demande d’indemnisation présentée
par Mme D.
4. Il n’apparaît pas que l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable introduite par la requérante devant la CCI ne se soit pas déroulée régulièrement ce que, du reste, Mme D ne soutient pas. Si la requérante entend remettre en cause le bien-fondé des conclusions de cette expertise, elle se borne à se prévaloir d’un avis rendu par un médecin qu’elle a sollicité pour porter un regard critique sur les conclusions de l’expertise, dont l’appréciation ne s’appuie sur aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le rapport d’expertise. Enfin, dès lors que ce rapport écarte la responsabilité des hôpitaux de Saint-Maurice, le fait que l’état de Mme D ne soit pas consolidé n’est pas de nature à rendre l’expertise utile.
5. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme B D doit être rejetée, y compris les conclusions qui ont trait aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie pour information en sera transmise aux hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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