Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 avr. 2025, n° 2305967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de trois indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant respectif de 5,24 euros pour le mois de janvier 2023, d’un montant de 14 euros pour le mois d’avril 2023 et d’un montant de 46 euros pour le mois de mai 2023, refusée par trois décisions du 11 septembre 2023 du directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord.
Il soutient que :
— il est en situation d’invalidité et il est dans l’incapacité de travailler à temps plein ;
— il a exercé une activité d’ouvrier saisonnier de 20 h payées au SMIC horaire en avril 2023, de 40 h au mois de mai 2023 et de 40 h au mois de juin 2023 ;
— il a des problèmes de santé et il a quatre enfants à charge en bas âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. B omet d’évoquer les ressources de sa compagne qui est également affiliée à la MSA ;
— il ne transmet aucun justificatif relatif à sa situation d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par un premier courrier du 26 mai 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à M. B un indu d’APL d’un montant de 5,24 euros pour le mois de janvier 2023 à la suite d’une modification de certains barèmes ; l’indu a été compensé lors de l’échéance du 24 mai 2023. Par un deuxième courrier du 30 mai 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié un indu APL d’un montant de 14 euros à la suite de l’actualisation des ressources du foyer à la suite de la modification de sa situation signalée par Pôle emploi pour le mois d’avril 2023. Par un troisième courrier du 4 juillet 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié un indu APL d’un montant de 46 euros à la suite de la transmission de données par Pôle Emploi pour le mois de mai 2023. Par courrier du 14 juin 2023 M. B a formulé une demande de remise totale de ses dettes, dont la MSA Midi-Pyrénées Nord a accusé réception par un courrier le 10 août 2023. Par trois courriers du 11 septembre 2023, le directeur de la MSA Midi-Pyrénées Nord a rejeté ses demandes. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant la remise totale de ses dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. L’indu d’APL notifié le 26 mai 2023, d’un montant de 5,24 euros, a fait l’objet d’une compensation sur les droits de M. B le 24 mai 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la remise de cette dette étaient dépourvues d’objet lors de l’introduction de son recours. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. M. B, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la MSA Midi-Pyrénées Nord, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de ses dettes dont le montant s’élève à 60 euros, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que la MSA Midi-Pyrénées Nord commet constamment des erreurs de calculs à son égard et qu’il est dans une situation financière précaire et qu’il a quatre enfants à charge. Toutefois, l’erreur de la MSA, à la supposer établie, n’est pas de nature à dispenser M. B de l’obligation de remboursement des sommes qu’il a indûment perçues. Si le requérant indique ne pouvoir travailler à plein temps et avoir à charge quatre enfants en bas âge, il n’apporte, ainsi que le fait valoir la MSA, aucun élément relatif aux ressources de son épouse ni d’ailleurs aux charges qu’il doit supporter. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que le montant de 60 euros laissé à sa charge excèderait manifestement ses capacités contributives, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la MSA Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
No 2305967
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