Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 3 décembre 2024 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire de trois points retirés à la suite de l’infraction commise le 2 août 2023 ;
2°) de créditer de trois points le capital de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que les mentions afférentes à l’infraction commise le 2 août 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B et que le solde de points affectés au permis de conduire de l’intéressé s’élève à deux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral en date du 22 avril 2025 produit par le ministre de l’intérieur que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a informé M. B de ce que les mentions afférentes à l’infraction en litige commise le 2 août 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant et que le solde de points affectés au permis de conduire de l’intéressé s’élève à deux. Par suite, est devenue sans objet la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 3 décembre 2024 tendant à la restitution au capital de son permis de conduire de trois points à la suite de l’infraction commise le 2 août 2023 et à ce que le capital de son permis de conduire soit crédité de trois points. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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