Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2401290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 28 mars 2025, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. D…, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Dijon.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a désigné M. A… en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2025.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. D… les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire de Dijon soutient que :
- le bris dentaire relève d’un accident médical non fautif et non pas d’un manquement, dès lors que la technique utilisée était conforme aux règles de l’art et que les différentes recommandations scientifiques et médicales ont été respectées ;
- la fragilité dentaire du patient a été prise en compte ;
- il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’information dès lors que le requérant s’est vu communiquer la « fiche SFAR » contenant les informations relatives aux risques liés à l’anesthésie et que l’expert ne retient pas de défaut d’information ;
- en tout état de cause, il n’avait pas d’obligation de signaler le risque d’un bris dentaire durant une anesthésie dès lors que les préjudices en résultant ne sont pas d’une gravité telle que ce risque devait être signalé ;
- les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas imputables à une faute du CHU, mais à l’état préexistant de sa dentition.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Dijon à lui verser une somme de 6 110 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Dijon le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que le CHU de Dijon a manqué à son obligation d’information préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, sur les risques dentaires inhérents à l’anesthésie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Neraud, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 28 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer les éventuels manquements imputables au CHU de Dijon dans la prise en charge de M. D… à l’occasion de l’intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie générale le 15 février 2024 pour l’exérèse d’un mélanome, ainsi que, le cas échéant, la perte de chance d’en éviter les séquelles, l’étendue et le montant des préjudices subis par l’intéressé. Le docteur A…, anesthésiste réanimateur, désigné en qualité d’expert, a remis son rapport au greffe le 1er juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
3. En application de ces dispositions, qui prévoient un droit d’information sur les « risques fréquents ou graves normalement prévisibles », doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
5. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
6. En premier lieu, alors que le risque de bris dentaire avait été identifié lors de la consultation d’anesthésie per-opératoire, compte tenu de la fragilité dentaire du patient, les éléments produits par le CHU de Dijon ne permettent pas d’établir qu’une information particulière a été délivré à M. D… à propos d’un tel risque. L’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 28 mars 2025 ne permet pas plus d’établir que le CHU aurait respecté son obligation d’information, l’expert se bornant à affirmer qu’il « est difficile d’imaginer que M. D… n’ait pas reçu d’information sur le risque de bris dentaire au cours de l’intervention » sans retenir d’élément probant établissant qu’une telle information aurait été délivrée au patient.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que compte tenu du caractère potentiellement malin et évolutif de la lésion cutanée que présentait M. D…, une intervention chirurgicale, sans relever d’une urgence absolue, devait être rapidement pratiquée. L’expert indique, sans être contredit, d’une part qu’aucune alternative thérapeutique ne pouvait être proposée à l’intéressé et, d’autre part, que cette intervention nécessitait une anesthésie générale et que le recours à l’intubation orotrachéale était conforme aux bonnes pratiques médicales, en dépit de la fragilité dentaire préexistante. Le requérant a d’ailleurs confirmé, dans le cadre de l’expertise contradictoire, qu’il aurait consenti à cette intervention même s’il avait bénéficié d’une information suffisante quant à la nature et au risque de bris dentaire. Dans ces conditions, le défaut d’information sur le risque de bris dentaire ne peut être regardé comme étant à l’origine du préjudice subi par M. D….
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Dijon pour manquement à son obligation d’information.
En ce qui concerne la prise en charge médicale de M. D… :
9. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
10. L’intubation d’un patient en vue d’une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu’elles sont sans rapport avec l’état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. La responsabilité du service public hospitalier ne peut dès lors être engagée que sur le terrain de la faute prouvée.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que nonobstant le risque de bris dentaire accru résultant du mauvais état dentaire de M. D…, le recours à une anesthésie générale avec intubation orotrachéale était adapté à la prise en charge du patient, et qu’à l’inverse, une intubation nasotrachéale sans anesthésie générale sous fibroscope n’était pas indiquée compte tenu de son grand inconfort pour le patient par rapport au bénéfice attendu. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le mauvais état dentaire de M. D…, identifié lors de la consultation d’anesthésie per-opératoire, a conduit à mettre en place une gouttière de protection, qui a finalement dû être retirée afin de procéder à l’intubation, sa présence gênant l’introduction du laryngoscope. L’expert précise en outre qu’un agent myorelaxant a été administré au patient afin de faciliter l’intubation orotrachéale. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que si M. D… n’a pas revu son chirurgien-dentiste entre la consultation d’anesthésie du 12 février 2024 et l’intervention chirurgicale du 15 février 2024, le traitement de consolidation, qui aurait nécessité plusieurs mois, n’était pas compatible avec l’état de santé de l’intéressé, dès lors qu’une intervention chirurgicale devait être pratiquée à brève échéance compte tenu du caractère potentiellement malin et évolutif de la lésion cutanée qu’il présentait. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la prise en charge de M. D… par le CHU de Dijon était conforme aux bonnes pratiques médicales. Aucune faute ne peut par suite être reprochée au CHU de Dijon dans la prise en charge de M. D….
12. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du CHU de Dijon.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation du CHU de Dijon à réparer les préjudices subis par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon du 29 août 2025, à la charge définitive de M. D… à hauteur de 750 euros, et à la charge définitive du CHU de Dijon à hauteur de 750 euros.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Dijon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… la somme que demande le CHU de Dijon au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin de condamnation présentées par M. D… sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de M. D… à hauteur de 750 euros, et à la charge définitive du CHU de Dijon à hauteur de 750 euros.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Une copie de jugement sera transmise, pour information, à Groupama Paris Val de Loire et au docteur A….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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