Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2401417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 6 août 2024, M. A B représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d’un an sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives dès lors qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et qu’il ne lui a pas demandé de communiquer des éléments personnalisés et actualisés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée par « un besoin social impérieux » et ses conséquences pourraient être disproportionnées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il entend transposer les moyens précédemment développés aux fins de contestation de cette décision.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 septembre 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B a été rejetée le 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 22 mai 1979, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2021. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B a été rejetée par une décision du 10 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de de M. B, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé ne peuvent être qu’écartés.
5. En troisième lieu, dans sa décision le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 novembre 2023 dont il s’est approprié les termes et a, en outre, indiqué qu'« aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru lié par le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui demandant de produire des éléments personnalisés et actualisés, il est constant que le préfet n’est jamais tenu de faire usage d’un tel pouvoir pour régulariser la situation d’un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet d’inviter le requérant à compléter sa demande ou à régulariser sa situation, ce dernier n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de présenter, durant l’instruction de sa demande, toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
8. Pour refuser d’accorder à M. B l’admission provisoire au séjour sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment appuyé sur l’avis émis le 13 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel indique que l’état de santé du fils mineur du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. Pour contredire la décision attaquée, M. B qui a levé le secret médical, produit une attestation de prise en charge de son fils au centre médical infantile de Romagnat depuis le 23 octobre 2023, faisant mention du besoin d’une prise en charge pluridisciplinaire et un certificat médical du 27 juin 2024 émanant d’une pédiatre de ce centre indiquant que le fils du requérant bénéficie de soins quotidiens en lien avec une pathologie néonatale sévère et que sa prise en charge doit être poursuivie pour prévenir les conséquences du handicap neuromoteur dont il souffre. Toutefois ces documents ne permettent pas d’établir que le fils de M. B ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d’origine, ni qu’il serait personnellement dans l’impossibilité d’accéder de façon effective à un traitement approprié. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu’au vu de ses pathologies son enfant ne peut pas voyager sans risque vers son pays d’origine et qu’eu égard à la date à laquelle a été émis l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la date à laquelle a été édicté le refus de séjour en litige, ce dernier « est totalement déconnecté de la réalité de ses pathologies », aucune des pièces du dossier n’est de nature à étayer ces allégations.
10. Si M. B soutient qu’il réside habituellement en France avec ses enfants depuis le 25 novembre 2021 et que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles mentionnés au point 7 en lui opposant un tel motif, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision en ne lui opposant que le motif tiré de ce que son fils peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, cette branche du moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 25 novembre 2021 avec ses trois enfants mineurs afin d’y solliciter l’asile et que sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2022. S’il se prévaut de la scolarité de ses enfants et de leur pratique de la lutte, il n’établit pas qu’ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine et y pratiquer ce sport. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune insertion particulière tant personnelle que professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, le requérant qui a vécu quarante-deux ans hors de France, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. M. B soutient que ces enfants sont bien insérés et aujourd’hui totalement déracinés de leur pays d’origine lequel connait une situation de conflit armé. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 13, il n’est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas être scolarisés et pratiquer la lutte en Russie, d’autre part la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B et ses enfants pourront être reconduits. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
16. En huitième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour du requérant au regard desdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
17. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit.
18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'" il n’apparaît pas que cette décision [portant obligation de quitter le territoire français] soit justifiée par un besoin social impérieux " et que les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre serait disproportionnée par rapport à l’antériorité de son séjour, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à contester utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B et ses enfants pourront être reconduits, ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
24. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B soulevé dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
26. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En troisième lieu, si M. B soulève des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
29. En dernier lieu, si M. B « entend transposer les moyens précédemment développés aux fins de contestation de la décision fixant le pays de renvoi » sans fournir aucune autre sorte d’argumentaire, il résulte de tous les points précédents du présent jugement que ceux-ci doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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