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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2302965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Drugeon, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un collège d’experts, extérieurs au ressort de la Cour administrative d’appel de Toulouse, spécialisés en chirurgie vasculaire et en radiologie vasculaire interventionnelle, afin que ces derniers se prononcent sur l’existence d’un manquement fautif ou non fautif lors de la prise en charge dont il a fait l’objet, à compter du 2 février 2022, au CHU de Toulouse ;
2°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’appel en cause du centre hospitalier d’Albi ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient qu’il été victime d’un défaut de diagnostic et d’une prise en charge incomplète au CHU de Toulouse, constitutifs selon lui d’un manquement fautif ou non fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut :
1°) à ce que les termes de la mission d’expertise soient complétés selon ses observations ;
2°) à ce que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn demande à la juge des référés de réserver ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le CHU de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la clinique Claude-Bernard d’Albi et le centre hospitalier d’Albi soient appelés en la cause et à ce que la mission d’expertise, dont il entend repréciser les termes, soit confiée à un collège d’experts spécialistes en néphrologie et en chirurgie thoracique ;
3°) à la mise à la charge du requérant des entiers dépens.
Il soutient que le requérant est forclos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Daumas, conclut :
1°) à ce qu’il lui soit donné acte qu’il conteste toute responsabilité dans l’état actuel de M. A ;
2°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par le requérant, les termes de la mission confiée à l’expert devant toutefois être reprécisés et complétés selon ses indications ;
3°) à la mise à la charge du requérant des entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. M. A, né en 1953, a subi le 2 février 2022 au CHU de Toulouse une intervention chirurgicale, afin que lui soit posée une endoprothèse aorto-bi-iliaque. Entre le 23 février et le 22 mars 2022, il a été hospitalisé à la clinique Claude-Bernard d’Albi, une IRM ayant révélé alors un syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible. Les céphalées persistantes du requérant ont conduit à l’administration de morphine en grande quantité, qui a généré des troubles confusionnels et de l’anorexie. Pendant cette période, outre une thrombopénie majeure et la survenue d’une septicémie à staphylocoque, une insuffisance rénale a été mise en évidence, ainsi qu’une ischémie rénale droite complète par oblitération de l’artère rénale homolatérale par l’endoprothèse. Le 22 mars 2022, M. A a été transféré au service de néphrologie du centre hospitalier de Rangueil et il a pu rentrer chez lui le 26 mars suivant. Le 27 avril, il a été pris en charge en urgence au centre hospitalier d’Albi, avant d’être de nouveau transféré, le 4 mai 2022, dans le service de néphrologie de l’hôpital de Rangueil. En décembre 2022, il lui a été découvert une sténose à 70% au niveau de l’artère iliaque gauche, à la jonction entre la prothèse et la paroi de l’artère. Il fait désormais l’objet d’un suivi régulier par un néphrologue, un angiologue et un cardiologue et prend de surcroît un traitement anti-dépresseur. Il déclare avoir dû cesser prématurément et précipitamment son activité professionnelle. La Maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu, par décision du 16 février 2023, un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. M. A s’interroge sur les éventuelles responsabilités dans la survenance des dommages précédemment décrits, parmi lesquels la perte complète et définitive de son rein droit. Il considère avoir été victime d’un défaut de diagnostic et d’une prise en charge incomplète au CHU de Toulouse, dans la mesure où l’obstruction de l’artère rénale est une complication connue et décrite du geste opératoire dont il a bénéficié. Il s’interroge également sur la possibilité d’une maladresse technique ou d’un accident médical non fautif. Par une décision du 17 mars 2023, le CHU de Toulouse a signifié à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF), agissant dans le cadre d’un recours indemnitaire pour le compte de M. A, qu’il ne pouvait accueillir favorablement sa demande de réparation indemnitaire. M. A demande à la juge des référés de désigner un expert afin qu’il se prononce sur la nature et l’étendue des préjudices ayant résulté de sa prise en charge.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites ; dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
4. Il résulte des éléments versés au dossier que, par un courrier du 17 mars 2023 à la Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF), auprès de laquelle M. A est affilié, le CHU de Toulouse a répondu défavorablement à la demande indemnitaire préalable présentée pour le compte de M. A. Il ressort des éléments transmis que ledit courrier comportait mention des voies et délais de recours et qu’il a été notifié au requérant le 20 mars 2023, ainsi qu’en atteste une copie de l’avis postal de réception. Il ressort des éléments versés au dossier que M. A n’a pas entrepris, dans le délai prescrit, de contester par les voies de droit dont il disposait la décision du CHU, laquelle est devenue, dès lors, définitive. Un éventuel recours au fond en vue d’obtenir la réparation des mêmes préjudices, qu’il impute aux mêmes soins, apparaît, en l’état de l’instruction, devoir être frappé d’irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, dès lors que serait invoqué exclusivement un manquement fautif.
5. Toutefois, le rejet définitif de la demande indemnitaire formée par le requérant auprès du CHU de Toulouse n’a pas pour effet de le priver de la possibilité d’engager l’action prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ce rejet définitif n’est, dès lors, pas par lui-même de nature à priver d’utilité la mesure d’expertise sollicitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de M. A, tendant au prononcé d’une mesure d’expertise, doit être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, le contenu de la mission étant précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes d’appel en cause de la clinique Claude-Bernard d’Albi et du centre hospitalier d’Albi :
6. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
7. Il n’est pas contesté que M. A, après qu’il a subi le 2 février 2022 une intervention chirurgicale au CHU de Toulouse, a été pris en charge, dans les semaines qui ont suivi, au sein de la clinique Claude-Bernard d’Albi, avant de faire l’objet, au mois d’avril suivant, d’une prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Albi.
8. En l’état de l’instruction, les appels en la cause de la clinique Claude-Bernard d’Albi et du centre hospitalier d’Albi apparaissent, dès lors, utiles et de nature à permettre un bon déroulement des opérations d’expertise. Il y a donc lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du CHU de Toulouse tendant à étendre les opérations d’expertise à leur contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A, d’une part, et, d’autre part, CHU de Toulouse, la clinique Claude-Bernard d’Albi, le centre hospitalier d’Albi, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer et entendre les parties ou leurs représentants ; recueillir leurs observations ;
2°) Examiner le dossier médical de M. A, après s’être fait communiquer tout document utile à sa mission et avoir consulté tout sachant ; rappeler l’état antérieur du patient et d’éventuels problèmes de santé préexistants, en précisant leur niveau de gravité et leur évolution prévisible ; procéder à l’examen clinique de M. A ;
3°) Décrire les lésions initiales de M. A et tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés au cours de sa prise en charge ; dire si ces actes et soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins et la surveillance et si l’organisation du service était conforme aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) Se prononcer sur les causes des dommages ayant affecté M. A et sur les liens existants entre ces dommages et les non-conformités éventuellement identifiées ; rechercher si d’autres événements ou pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer ;
5°) Dire s’il y a eu un retard dans le diagnostic ou dans la prise en charge et, dans l’affirmative, préciser si celui-ci a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter la survenue de dommages ;
6°) Dans l’hypothèse où une infection devrait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ; il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
7°) Déterminer la date de consolidation de l’état de santé de M. A ;
8°) Procéder de façon détaillée (par poste de préjudice) à l’évaluation de l’ensemble des préjudices de M. A, qu’ils soient temporaires ou permanents, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux ;
9°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
10°) Fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond.
Article 3 : Le Dr. Stéphane Kovarsky, domicilié Hôpital privé Antony, 1, rue Velpeau à Antony (92160) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de sept mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au CHU de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la clinique Claude-Bernard d’Albi, au centre hospitalier d’Albi, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au Dr. Stéphane Kovarsky, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne aux préfets de la Haute-Garonne et du Tarn en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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