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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2201282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 juillet 2022 et 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé son expulsion du territoire français à destination du Maroc ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours à compter de cette même notification ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant cette notification et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’expulsion est insuffisamment motivé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué à la commission d’expulsion au regard des dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission d’expulsion qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée ;
— l’avis de la commission d’expulsion n’est pas motivé en droit ;
— il ne lui a pas été notifié ;
— la décision d’expulsion n’a pas été précédée d’un examen de sa personnalité et de son comportement global ;
— elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022, 1er et 2 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 3 février 2023, M. B a expressément maintenu sa requête après le rejet de sa demande de référé suspension pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relatives aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bertin, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 mai 1985, est arrivé régulièrement en France en 2004 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Le 22 janvier 2005, il a épousé une ressortissante française et de cette union sont nés deux enfants de nationalité française, les 22 avril 2010 et 9 mai 2017. A la suite de nombreuses infractions pénales commises par l’intéressé entre 2006 et 2021, le préfet du Doubs a refusé de renouveler sa carte de résident valable dix ans qui a expiré le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Doubs a décidé son expulsion du territoire français à destination du Maroc. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté d’expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B est régulièrement motivé en droit par le visa notamment de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est suffisamment motivé en fait par la mention de la procédure administrative suivie et en particulier de l’avis favorable émis par la commission d’expulsion, par le rappel des onze condamnations à des peines d’emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcées à l’encontre de l’intéressé entre 2006 et 2021, dont la condamnation à cinq ans d’emprisonnement du 13 novembre 2018, et des faits ayant motivé ces condamnations pénales, par l’indication du risque de récidive que présente l’intéressé, dont seule l’incarcération explique l’absence de commission de nouveaux délits, et par la mention que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre l’arrêté mentionne sa situation de conjoint de Française et de père de deux enfants français et révèle un examen de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; /b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. () « . Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : » La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. / Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies. « . En application de l’article R. 632-3 dudit code : » Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. « . Aux termes de l’article R. 632-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; / 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué ; 3° Précise à l’étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 632-2 et celles de l’article R. 632-5 ; / 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; le bulletin de notification précise que l’aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d’expulsion et que le bureau d’aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d’aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; / 6° Précise que l’étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l’adresse et présenter un mémoire en défense ; / 7° Indique les voies de recours ouvertes à l’étranger contre la décision d’expulsion qui pourrait être prise à son encontre ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de notification d’une procédure d’expulsion produit par le préfet, que M. B s’est vu notifier le 14 mars 2022, par remise en main propre, sa convocation pour la réunion de la commission départementale d’expulsion du 30 mars 2022, soit quinze jours au moins avant la date de la séance, conformément à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de ce bulletin de notification d’une procédure d’expulsion qu’il comporte l’ensemble des mentions prévues par l’article R. 632-4 précité du même code.
6. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d’expulsion du 30 mars 2022, que cette séance, présidée par Mme Daviot, vice-présidente du tribunal judiciaire de Besançon, s’est déroulée en présence de M. Baisle, vice-président du tribunal judiciaire de Besançon, et de M. Pernot, premier conseiller au tribunal administratif de Besançon, tous trois désignés par l’arrêté préfectoral portant composition de la commission. La composition de la commission était ainsi régulière au regard des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il ressort encore des pièces du dossier que l’avis de la commission départementale d’expulsion fait état de l’ancienneté et des conditions du séjour en France de M. B et de sa situation familiale, rappelle les multiples condamnations pénales prononcées à son encontre, dont la peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, mentionne la dépendance à la cocaïne de l’intéressé et une absence de suivi médical avéré majorant le risque de nouveau passage à l’acte, et conclut à ce que la présence en France de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public. Cet avis énonce ainsi les éléments de fait sur lesquels repose l’appréciation de la commission départementale d’expulsion et est dès lors régulièrement motivé au regard de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle l’absence de visa de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par la commission d’expulsion a été notifié à M. B le 3 mai 2022 et que le procès-verbal de la séance a été transmis à l’autorité préfectorale.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté d’expulsion :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre de M. B, le préfet du Doubs ne s’est pas seulement fondé sur les condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet, mais s’est également référé aux faits ayant motivé ces condamnations et a pris en compte le comportement de l’intéressé et les aspects de sa personnalité. Il a ainsi procédé à un examen complet de la situation du requérant pour apprécier le caractère de gravité de la menace pour l’ordre public que fait peser la présence en France de M. B.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. () ".
11. Le requérant soutient que dès lors que le prononcé d’une mesure d’expulsion à son encontre ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, l’arrêté d’expulsion méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’opposent à ce qu’il puisse faire l’objet d’une telle procédure d’éloignement en raison de son statut de père d’enfants français et de conjoint de Française au sens respectivement des 1° et 3° de cet article. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard en date du 13 novembre 2018, devenu définitif après sa confirmation par un arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 26 février 2019, M. B a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Par suite, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-2, les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables et l’intéressé ne peut utilement se prévaloir d’une protection contre l’expulsion sur le fondement de ces dispositions. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour contester l’arrêté d’expulsion du préfet du Doubs, le requérant, qui est entré régulièrement en France au cours de l’année 2004 en tant qu’étudiant et qui s’est ensuite régulièrement maintenu sur le territoire français en qualité de conjoint de Française, se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, de la présence dans ce pays de son épouse de nationalité française avec laquelle il est marié depuis 2005 et de ses deux enfants, également de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet entre 2006 et la date de l’arrêté contesté, de onze condamnations pénales à des peines d’emprisonnement pour des faits de gravité croissante. Ainsi, après avoir été condamné à deux reprises, en 2006, pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’alcool, la seconde fois malgré une mesure de suspension de permis de conduire, et en 2008 pour transport et détention de stupéfiants, il a multiplié les condamnations pour des vols aggravés, avec effraction ou encore avec violence, dont notamment un vol à main armée commis en réunion le 25 septembre 2018 dans un commerce de tabac presse. Trois jours après l’arrêté contesté il sera encore condamné pour trois nouveaux vols aggravés commis en quelques jours à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août 2021. Il ressort du jugement du 20 mai 2022 du juge de l’application des peines ayant refusé à l’intéressé un nouvel aménagement de peine après l’échec des précédents, que durant son incarcération, M. B s’est défavorablement fait remarquer à plusieurs reprises et en particulier par la détention de quarante-trois grammes de résine de cannabis à la remontée de la promenade le 27 avril 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B est dépendant depuis longtemps à la cocaïne, qu’il ne justifie pas que cette dépendance ait pris fin et qu’elle accroit fortement le risque de récidive à la sortie de prison de l’intéressé. Le comportement de M. B constitue dès lors une menace grave pour l’ordre public. Il résulte de ce qui précède qu’en prononçant la mesure d’expulsion du territoire français, le préfet du Doubs n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que, quand bien même M. B ait participé à l’éducation et à l’entretien de ses enfants en dehors de ses périodes d’incarcération et les liens entre eux ne soient pas rompus, compte tenu de la gravité des infractions commises et de leur caractère répété ainsi que du fort risque de récidive et de la nécessité de préserver l’ordre public, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2022 prononçant son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
No 220128
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