Annulation 1 mars 2023
Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 1er mars 2023, n° 2106477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, Mme B G, représentée par Me Alibert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 16 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur des services des greffes de réexaminer sa situation sans que Mme H, M. C, et M. F n’établissent de compte-rendu d’entretien professionnel à son égard, sous astreinte dont le tribunal fixera le montant et la date d’effet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur des services des greffes du tribunal judiciaire de Lille de reprendre pour l’évaluation professionnelle de 2020, les mêmes appréciations que celles retenues dans son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019, sous astreinte dont le tribunal fixera le montant et la date d’effet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’entretien en méconnaissance de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— il est entaché d’impartialité ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal qu’il ne présentera pas d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G est greffière des services judiciaires depuis le 14 mars 2017. Elle a occupé un poste à temps partiel auprès du tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Lille à compter de novembre 2018. Le 15 avril 2019, elle a été mutée au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Lille (SAUJ). Elle a reçu, le 20 mars 2021, la notification de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020. Par un courrier du 16 avril 2021, reçu le 19 avril 2021, elle a formé un recours hiérarchique contre ce compte-rendu. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est née le 19 juin 2021. Par sa requête, Mme G demande d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 16 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance ».
3. Il n’est pas contesté que Mme G n’a pas été convoquée à un entretien. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Et aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / () ». En outre, l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ».
5. D’une part, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 14 avril 2021 que la requérante a été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail du 11 mai 2020 au 15 janvier 2021. Il ressort de ce même jugement que ces faits ont été commis par M. BD BH, greffier au sein du même service que la requérante, alors qu’il était, ainsi que la requérante, sous la responsabilité de Mme D H. Il résulte en outre de son audition dans le cadre de l’enquête pénale ayant conduit à ce jugement, intervenue quelques semaines avant la décision contestée, que Mme H, supérieure hiérarchique directe de Mme G, a décrit la requérante en des termes empreints d’une particulière animosité, comme « rigide, limite psychorigide, et manquant de bienveillance » et a relaté que des agents auraient qualifié Mme G de toxique et méchante. En revanche, Mme H a décrit M. E comme « un fonctionnaire agréable, jovial et sur lequel elle s’appuyait régulièrement compte tenu de sa propre absence d’expérience au pénal ».
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. E a été le principal collègue de Mme G durant l’année 2020, si ce n’est le seul, hormis en début d’année 2020 et de juillet à septembre 2020, brève période durant laquelle Mme G a également travaillé avec une autre greffière. En outre, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 que Mme H a évalué la « capacité de travail en équipe » et le « sens des relations professionnelles » de la requérante comme « moyen » sur une échelle d’appréciation composée de six niveaux (excellent ; très bon ; bon ; moyen ; insuffisant ; très insuffisant) alors que ces items avaient été évalués au niveau « bon » dans son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019. Il résulte de surcroît des termes de l’évaluation littérale de ce compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, de nature à éclairer la dépréciation de l’évaluation de ces items, que : « Madame G doit également faire des efforts pour travailler au sein d’une équipe en harmonie avec ses collègues de travail ». Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique directe de la requérante a fait preuve d’un manque d’impartialité à l’occasion de l’établissement du compte rendu litigieux.
7. En troisième lieu, alors que le 21 janvier 2021, Mme G avait déposé une plainte pour des agissements de harcèlement sexuel commis par M. E entre le 11 mai 2020 et le 15 janvier 2021 et que celui-ci était déféré le 5 février suivant devant le procureur de la République et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel, le compte-rendu d’entretien professionnel contesté ne rend pas compte de ce contexte exceptionnel dans lequel Mme G a exercé ses fonctions. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle des faits.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l’annulation de la décision d’évaluation professionnelle pour 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque la décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et en particulier ce qui a été dit au point 6, le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice fasse procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme G au titre de l’année 2020 par une autorité hiérarchique présentant toutes les garanties d’impartialité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 de Mme G, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme G au titre de l’année 2020 selon les motifs exposés au point 10 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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