Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 févr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600147, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le département des Vosges conclut au non-lieu à statuer.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600148, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges l’a licenciée ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le département des Vosges conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 16 janvier 2026 sous les n°s 2600149 et 2600150 par lesquelles Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale et de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges l’a licenciée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par deux arrêtés en date du 2 février 2026 postérieurs à l’introduction des requêtes, le président du conseil départemental des Vosges a retiré ses arrêtés des 19 novembre 2025 et 9 décembre 2025, a restitué à Mme C… son agrément d’assistante familiale à compter du 19 novembre 2025 et l’a réintégrée dans les effectifs de la collectivité à compter du 1er décembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de suspension des décisions des19 novembre 2025 et 9 décembre 2025 et d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Vosges une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction des requêtes de Mme C….
Article 2 : Le département des Vosges versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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