Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2204256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2021, N° 1909828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement du 9 mars 2021 n° 1909828, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B une somme totale de 44 108,19 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la survenance et à la récidive de la hernie pulmonaire, dans les suites de la chirurgie pratiquée le 14 mars 2018 aux Hospices civils de Lyon (HCL), qualifiées d’accident médical non fautif pris en charge au titre de la solidarité nationale.
Procédure devant le tribunal
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juin et le 18 octobre 2022, M. B, représenté par la Selarl Mathieu et Bourg (Me Mathieu), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 379 256,40 euros, au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— depuis le jugement du 9 mars 2021, sa situation professionnelle a évolué et que, en raison de son inaptitude à exercer son ancienne activité, il est fondé à demander à être indemnisé au titre de ses pertes de revenus, de la date de consolidation de son état de santé à la date prévisible de son départ à la retraite à taux plein ;
— son revenu mensuel de référence doit être actualisé à la somme de 2 332 euros ;
— son inactivité professionnelle ne relève pas d’un choix personnel mais est liée à l’accident médical non fautif dont il a été victime le 14 mars 2018 ;
— la perte de gains professionnels résultant directement de cet accident s’élève à la somme de 220 988,70 euros ;
— l’incidence professionnelle subie doit être réparée à hauteur de 158 267,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal :
1°) de fixer le montant de l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
3°) de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il intervient au nom de la solidarité nationale et non en tant qu’auteur responsable ;
— l’indemnisation accordée à la victime doit être calculée déduction faite de la créance des organismes sociaux, sans que ceux-ci ne puissent en exiger un remboursement auprès de lui ;
— le choix de la victime de ne pas reprendre une activité plus sédentaire n’a pas à être indemnisée au titre de la solidarité nationale de sorte que les pertes de gains professionnels futurs alléguées doivent être rejetées ;
— l’incidence professionnelle doit être rapportée à la somme de 30 000 euros.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2023.
Par un courrier du 19 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 19 février 2021, Mme C n° 439 366, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête soit pour cause de tardiveté, dès lors que la demande indemnitaire préalable produite au dossier date du 19 novembre 2019, soit pour cause d’absence de liaison préalable du contentieux, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait saisi l’administration d’une nouvelle demande indemnitaire portant sur la réparation de préjudices en lien avec un fait générateur pour lequel un jugement a été rendu le 9 mars 2021.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office, présenté pour M. B, par Me Mathieu, a été enregistré le 20 septembre 2024 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1965, a été opéré le 14 mars 2018 pour une tumorectomie par thoracotomie avec réparation par thoracoscopie suite au diagnostic de la présence d’une tumeur du bas médiastin, à l’hôpital de la Croix-Rousse des Hospices civils de Lyon. Les suites de cette intervention ont été marquées par des complications, notamment une hernie pulmonaire récidivante ayant nécessité deux nouvelles opérations chirurgicales au centre hospitalier universitaire de Dijon. Par un jugement n° 1909828 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l’ONIAM à verser à M. B une somme totale de 44 108,19 euros en réparation des préjudices résultant d’un accident médical non fautif en lien avec les suites de l’intervention chirurgicale du 14 mars 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme complémentaire totale de 379 256,40 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de son incidence professionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. Si en réponse au moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de sa requête, M. B fait valoir que les conditions de recevabilité de sa requête sont réunies dés lors que, par un courrier du 19 novembre 2019, il a déjà adressé une demande indemnitaire préalable, que l’ONIAM a d’ailleurs expressément rejeté le 22 novembre 2019, il résulte toutefois de l’application des règles rappelées au point 3 que sa requête enregistrée le 3 juin 2022, soit au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision du 22 novembre 2019 rejetant sa réclamation préalable, est tardive. Par ailleurs, en application des règles rappelées au point 4, pour être recevable, la présente requête de M. B, qui demande réparation de dommages causés par le même fait générateur que celui invoqué dans la demande indemnitaire préalable adressée le 19 novembre 2019, devait être précédée, compte tenu du jugement rendu le 9 mars 2021, d’une nouvelle réclamation indemnitaire portant sur des dommages nés, aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, y compris si ces éléments figuraient déjà dans la précédente demande indemnitaire. Or, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision de l’ONIAM du 22 novembre 2019, M. B, qui a pourtant été informé de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de sa requête, n’a présenté aucune nouvelle demande indemnitaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant irrecevable.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’ONIAM, qui n’est pas partie perdante.
7. Dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ONIAM.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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