Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2024, n° 2400747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 février 2024, le 20 février 2024 et le 21 février 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Jean portant opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 18 septembre 2023 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit-terrasse d’un bâtiment sis 27 route d’Albi ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ;
— cette décision porte également atteinte à ses intérêts propres, les objectifs de couverture qui lui ont été imposés par l’Etat n’étant pas encore atteints en ce qui concerne les réseaux 4G, THD et 5G ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la partie du territoire de la commune sur laquelle la station relais litigieuse doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux et, en tout état de cause, ce territoire comporte des trous de couverture, les cartes issues du site internet de l’ARCEP dont la commune se prévaut étant insuffisamment précises et ne tenant compte ni des obstacles, ni du nombre d’utilisateurs ;
— la station relais en cause est nécessaire au déploiement du réseau et la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse lancer ses travaux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision litigieuse a commis des erreurs de droit et une erreur d’appréciation en opposant aux travaux déclarés les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la commune de Saint-Jean, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free mobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la société requérante n’a pas estimé urgent de contester la décision antérieure du 18 août 2023 portant opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit-terrasse du bâtiment ;
— les cartes de couverture produites dans la présente instance par la société Free mobile ne sont assorties d’aucune indication concernant la manière dont ont été réalisées les mesures et il y a donc lieu de les écarter des débats, ce d’autant qu’elles sont en contradiction avec les informations fournies par l’opérateur sur son site internet, lesquelles font état d’une parfaite couverture du réseau de téléphonie mobile 3G, 4G, 4G+ et 5G sur le territoire communal ;
— l’intérêt défendu par la société requérante est exclusivement d’ordre financier ;
— c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprises à l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme que la décision en cause a été prise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2307534 enregistrée le 12 décembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Candelier, représentant la société Free mobile, qui a repris ses écritures,
— et les observations de Me Marti, représentant la commune de Saint-Jean, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que l’implantation des antennes sur le toit de l’immeuble portera la hauteur totale de l’ouvrage à plus de 14 mètres, soit au-delà de la hauteur des arbres à grandes tiges présents en bordure de la route d’Albi, lesquels ont été mis en place à cet endroit afin d’agrémenter cet axe d’entrée dans la commune, ce qui a pour effet de porter atteinte au paysage urbain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Jean portant opposition à la déclaration préalable n° DP 031 488 23 P0166 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur le toit-terrasse d’un bâtiment sis 27 route d’Albi.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, alors que les obligations en matière de couverture de population par les réseaux de téléphonie mobile s’expriment désormais, outre en termes quantitatifs, en termes de qualité et de débit, la société Free mobile établit, par la production de plusieurs cartes simulant la couverture du réseau aux alentours du site d’implantation du pylône litigieux et sans être sérieusement contredite par la commune de Saint-Jean, que le projet viendra couvrir un territoire et une population à ce jour non couverts par ses réseaux 3G, 4G et 5G. La société requérante peut ainsi se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile mais également des obligations imposées aux opérateurs par l’ARCEP. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en prenant la décision litigieuse, qui est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le maire de Saint-Jean a commis des erreurs de droit et une erreur d’appréciation, ainsi que le moyen tiré de l’illégalité du motif que la commune entend substituer tenant à la méconnaissance par ledit projet des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2023 du maire de Saint-Jean.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Jean de délivrer à titre provisoire à la société Free mobile une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Jean demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 octobre 2023 du maire de la commune de Saint-Jean portant opposition à la déclaration préalable n° DP 031 488 23 P0166 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur le toit-terrasse d’un bâtiment sis 27 route d’Albi est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean de délivrer à titre provisoire à la société Free mobile une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : la commune de Saint-Jean versera à la société Free mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free mobile et les conclusions de la commune de Saint-Jean présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Jean.
Fait à Toulouse, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Aide ·
- Langue ·
- Refus
- Polynésie française ·
- Syndicat mixte ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Droit à déduction ·
- Etablissement public ·
- Déchet ·
- Demande de remboursement ·
- Public ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation portuaire ·
- Sûretés ·
- Navire ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Pièces ·
- Parlement européen ·
- Périmètre ·
- Parlement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Département ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Accès aux soins ·
- Thérapeutique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
- Forêt ·
- Construction ·
- Citoyen ·
- Constitutionnalité ·
- Bois ·
- Droits et libertés ·
- Charge publique ·
- Obligation ·
- Plan de prévention ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Fond ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Finances publiques ·
- Biens et services ·
- Remboursement ·
- Activité ·
- Crédit ·
- Dépense ·
- Lien ·
- Frais généraux
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Responsabilité sans faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.