Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2305462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la maire de Pamiers a refusé de procéder à sa réintégration dans le poste de directrice des systèmes d’information ;
2°) d’enjoindre à ladite commune, d’une part, de la réintégrer dans ce poste ou, en cas d’impossibilité, dans un poste équivalent et, d’autre part, de lui verser la rémunération non perçue du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de sa réintégration ou de la fin de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, titulaire d’un contrat à durée déterminée l’unissant à la commune jusqu’au 31 décembre 2021 ou, à tout le moins, pouvant prétendre à une régularisation de sa situation, elle devait être réintégrée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre suivant.
Par courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la maire de Pamiers se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la réintégration de Mme A… dès lors que le second contrat à durée déterminée conclu le 19 janvier 2021, lequel s’est nécessairement substitué au premier contrat qui avait été conclu le 22 décembre 2020, était arrivé à terme le 11 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°88-145 du15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée, à compter du 1er janvier 2021, par la commune de Pamiers, en qualité de directrice des systèmes d’information par contrat à durée déterminée de trois ans conclu, le 22 décembre 2020, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. Toutefois, un nouveau contrat était conclu le 19 janvier 2021 et prévoyait le recrutement de Mme A… sur ce même poste pour une durée de quatre mois, courant à compter du 12 janvier 2021. Le 8 avril 2021, la maire de Pamiers informait Mme A… qu’elle n’entendait pas procéder au renouvellement de son contrat au terme de son échéance fixée au 11 mai 2021. Par lettre du 7 août 2023, Mme A… sollicitait, notamment, de la maire de Pamiers sa réintégration dans le poste de directrice des systèmes d’information en se prévalant de ce que, du fait de l’irrégularité du contrat conclu le 19 janvier 2021, son premier contrat d’une durée de trois ans et dont le terme était fixé au 31 décembre 2023, devait recevoir application. Par décision du 1er septembre 2023, la maire de Pamiers refusait toutefois de faire droit à cette demande. Par la présente instance, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 1er septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la transmission au titre du contrôle de légalité au préfet de l’Ariège du contrat à durée déterminée de trois ans conclu le 22 décembre 2020 avec Mme A… en vue de son recrutement en qualité de directrice des systèmes d’information, ce dernier a fait part à la commune de Pamiers de ce qu’il estimait ce contrat illégal en l’absence de délibération du conseil municipal de la commune ayant préalablement procédé à la création du poste ainsi pourvu. A la suite de ces observations, la commune de Pamiers, après délibération de son conseil municipal du 8 janvier 2021 portant autorisation de recrutement d’un directeur des systèmes d’information dans le cadre d’un emploi non permanent, a décidé, en vue de permettre le recrutement de Mme A… sur ce même poste, de lui proposer la conclusion d’un contrat à durée déterminée de quatre mois, courant du 12 janvier 2021 au 11 mai suivant. Ce contrat, conclu le 19 janvier 2021, et qui a défini le cadre légal de la relation de travail unissant Mme A… à la commune de Pamiers à compter du 12 janvier 2021, a nécessairement eu pour effet de se substituer, à compter de cette même date, au contrat initialement conclu pour une durée de trois ans, le 22 décembre 2020. En outre, quand bien même par jugement du 6 juin 2023, le présent tribunal a annulé la délibération sus-évoquée du 8 janvier 2021 sur le fondement de laquelle le contrat de Mme A… avait été conclu le 19 janvier 2021, ce jugement n’a toutefois pas eu pour effet d’emporter l’annulation de ce contrat ni, en tout état de cause, de faire revivre le contrat initialement conclu le 22 décembre 2020. Il s’ensuit que, dès lors que le contrat unissant Mme A… à la commune de Pamiers avait expiré le 11 mai 2021, ladite commune était tenue de refuser la réintégration sollicitée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
3. En second lieu, et dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, la commune de Pamiers était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de réintégration dont elle était saisie, les autres moyens de la requête tirés d’une insuffisante motivation, d’une méconnaissance du principe d’impartialité et d’un détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 1er septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers verse une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande, au même titre, la commune de Pamiers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ainsi qu’à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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