Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2403371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur des ressources humaines du service départemental métropolitain d’incendie et de secours du 11 janvier 2024 en tant qu’elle limite le report de congés annuels non pris en 2023 en raison de ses absences pour raison de santé à vingt-cinq jours au lieu de trente-sept jours et demi.
Il soutient que :
– au regard des droits à congés annuels de trente-quatre jours en vigueur au service départemental – métropolitain d’incendie et de secours et disposant début 2023 d’un reliquat de trois jours et demi de congés annuels non pris au titre de l’année 2022, il comptabilisait trente-sept jours et demi de congés au 31 décembre 2023 ;
– il ne pouvait pas prendre tout ou partie de ses congés annuels en raison de son absence prolongée pour raison de santé et aurait dû bénéficier d’un report automatique de ces congés ;
– il n’a pas été tenu compte de sa radiation des cadres à venir, le 13 février 2024 en raison de son départ à la retraite et de son arrêt pour cause de maladie courant du 1er janvier au 12 février 2024 ;
– la direction des ressources humaines aurait dû reporter vingt jours de congés annuels et affecter les dix-sept jours et demi restants sur son compte épargne temps ;
– sa fiche de paie de février 2024 aurait dû faire apparaitre vingt-quatre jours de congés annuels pour les années 2023 et 2024 et vingt-sept jours et demi sur le compte épargne temps, en lieu et place des 38,4 jours mentionnés au titre du compte épargne temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le service départemental – métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est dépourvue de moyens et conclusions suffisamment précisés ;
– la demande d’injonction tendant à la rectification du bulletin de salaire de février 2024 est irrecevable ;
– aucune erreur n’a été commise dans le calcul des congés non pris du requérant au titre de l’année 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– le code général de la fonction publique ;
le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
les arrêts C-350/06 du 20 janvier 2009, C-684/16 du 6 novembre 2018, C-518/20 et C-727/20 du 22 septembre 2022 et C-206/22 du 14 décembre 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant le service départemental – métropolitain d’incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
M. A…, rédacteur principal de première classe au sein du service départemental – métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines a fixé à vingt-cinq et non trente-sept et demi le nombre de jours de congés annuels, non pris en 2023, reportés en 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, en faisant état des erreurs dans l’appréciation de ses droits à congés annuels reportés en 2024 et en demandant à être rétabli dans ces droits, M. A… expose de manière suffisante les faits, les moyens et les conclusions permettant au juge de statuer sur sa requête. Par suite, cette dernière est recevable.
D’autre part, si le SDMIS soutient que les conclusions aux fins d’injonction tendant à la rectification du bulletin de paie de M. A… du mois de février 2024 ne sont pas recevables, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait formulé une telle demande. Par suite, cette fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la possibilité de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait notamment d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le droit au report de ces congés s’exerce dans la limite de quatre semaines prévues par les dispositions précitées de l’article 7 de la directive 2003/88/CE. Toutefois, en l’espèce, la note de service n° 2022-83 du 16 novembre 2022 du service départemental métropolitain d’incendie et de secours relative à la gestion du temps de travail des PATS et des SPP en régime de travail hebdomadaire avec ou sans garde, précise au point 5 du I, qu’en cas de retour suite à une absence médicale longue, « l’agent qui n’a pas pu utiliser une partie ou l’intégralité de son droit réglementaire à congé bénéficie du report du solde de celui-ci sur l’année suivante dans la limite de cinq fois les obligations hebdomadaires » de service.
Si M. A… soutient qu’il a été placé en congé de maladie du 28 avril au 31 décembre 2023, qu’il bénéficiait d’un reliquat de trois jours et demi de congés annuels non pris au titre de l’année 2022 et qu’il n’a pu prendre aucun de ses jours de congés annuels en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le reliquat reporté au titre de l’année 2022 correspondrait à des congés qu’il n’avait pas pu prendre en raison de son état de santé et, en tout état de cause, qu’il n’avait pas été en mesure de les prendre avant son placement en congé de maladie, le 28 avril 2023. Dans ces conditions, il n’avait droit qu’au report des congés annuels qu’il n’avait pas été en mesure de prendre en 2023. En application des dispositions précitées de la note de service du 16 novembre 2022, ce droit au report s’exerçait dans la limite de cinq semaines. Contrairement à ce que fait valoir M. A…, les jours épargnés sur un compte épargne temps n’ayant pas le caractère de congés annuels au sens de la directive 2003/88/CE précitée, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours n’avait pas à verser les congés excédant la limite de ceux pouvant être reportés sur son compte épargne temps. Aussi, l’établissement n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en ne reportant que vingt-cinq jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental métropolitain d’incendie et de secours.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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