Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2023, n° 2305927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, jeune majeur, il doit s’inscrire à une formation en CAP pour laquelle il doit disposer d’une autorisation à travailler, que la mesure est utile et qu’elle ne se heurte à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 10 octobre 2004 et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le 6 avril 2023 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour indiquant qu’il n’est pas autorisé à travailler. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
3. Cette demande tend ainsi à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative par laquelle le préfet des Yvelines lui a délivré un récépissé ne l’autorisant pas à travailler.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’injonction de M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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