Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 juin 2025, n° 2505909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Debbache, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, ajoute que l’arrêté attaqué mentionne, à tort, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, précise, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le requérant fait l’objet de menaces en Albanie pour avoir voulu protéger sa compagne, soumise à des violences, et soutient, enfin, que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation,
— et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais né le 8 juillet 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du fichier des personnes recherchées versé aux débats, qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Aube le 21 septembre 2022, réputée notifiée le 13 octobre suivant. A supposer que cette précédente obligation de quitter le territoire français n’ait pas été régulièrement notifiée à M. A et ne lui soit, ainsi, pas opposable, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris les mêmes décisions si elle n’en avait pas tenu compte.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A déclare être entré en France au cours de l’année 2021, soit environ quatre ans avant l’intervention de la décision attaquée. Il ne justifie pas de l’insertion professionnelle dans le secteur du bâtiment dont il se prévaut. Par ailleurs, sa compagne, de même nationalité que lui, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne fait, ainsi, obstacle à ce que la cellule familiale qu’ils forment avec leur fils mineur, B, né en 2022, se reconstitue en Albanie, où ce dernier pourra débuter sa scolarité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
7. Ainsi qu’il a été dit plus haut, le fils mineur de M. A a vocation à accompagner ses parents en Albanie, où il pourra débuter sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. A soutient être menacé en Albanie pour avoir pris la défense de sa compagne, soumise à des violences, il n’apporte aucun élément tendant à établir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français pendant de 18 mois, être écarté.
13. En second lieu, à supposer même que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Aube le 21 septembre 2022 ne soit pas opposable à M. A, et bien que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois, compte-tenu des circonstances exposées au point 5.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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