Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mars 2025, n° 2407514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407514 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de désigner un comité scientifique indépendant composé d’experts qualifiés en mathématiques afin qu’il reconnaisse officiellement sa démonstration de la conjecture de Golbach ;
2°) de condamner les institutions compétentes à lui verser une somme d’un million d’euros, en réparation de son préjudice moral et matériel résultant du défaut de réponse.
Il soutient que :
— il a élaboré en 1997 une démonstration de la conjecture de Golbach, irrésolue depuis 1742, et a adressé sa démonstration à de nombreux mathématiciens et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en leur demandant une reconnaissance scientifique officielle ;
— en 2000, un éditeur britannique, Tony Faber, a offert un prix d’un million de dollars pour la démonstration de la conjecture de Golbach, prix qui n’a jamais été réclamé, faute de preuve officielle.
Par un courrier du 14 janvier 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours, en produisant la décision rejetant sa réclamation préalable ou en justifiant du dépôt de cette réclamation auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Il ressort des termes de sa requête que M. A entend faire une demande de reconnaissance par le tribunal d’une démonstration mathématique. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
5. Par un courrier du 14 janvier 2025, dont il a accusé réception le 17 janvier suivant, M. A a été invité par le tribunal à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours en produisant une décision de l’administration prise sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou en apportant la preuve du dépôt d’une telle demande. M. A n’ayant pas régularisé ses conclusions indemnitaires dans le délai qui lui était imparti à cette fin, celles-ci sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 27 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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