Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 15 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé sa réussite aux examens théorique et pratique du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de ne pas annuler l’épreuve pratique du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… a réussi l’épreuve pratique du permis de conduire le 4 juin 2024, à la suite de l’obtention de l’épreuve théorique générale le 10 mai 2022 au sein du centre agréé « Code’nGo » de Charleville-Mézières. Par un courrier du 28 novembre 2024, l’administration a remis en cause les conditions d’obtention de son examen théorique et l’a invité à produire des justificatifs de sa présence réelle sur le site de l’épreuve. Estimant les éléments produits insuffisants, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 21 février 2025, invalidé les résultats de ses épreuves théorique et pratique du permis de conduire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée cite les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, elle se borne à se prévaloir pour invalider l’épreuve théorique générale de M. A… que celui-ci n’a pu l’obtenir qu’à la faveur de manœuvres frauduleuses en particulier sur le doute soulevé de sa présence réelle à l’épreuve et indique qu’après examen des observations reçues le 2 décembre 2025 par courriel, les incohérences liées à la passation de l’examen théorique n’ont pu être levées. Or, le préfet, qui ne produit que le courriel de réponse envoyé par M. A…, ne se réfère à aucun élément factuel précis que ce dernier aurait reçu dans le cadre de la procédure contradictoire préalable lui permettant de comprendre les motifs de la décision contestée, l’administration s’étant bornée à lui faire parvenir une liste de questions et ne lui ayant fait aucun retour. Il s’ensuit, que le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside à Reims et qu’il a passé, le 10 mai 2022, l’épreuve théorique du permis de conduire au centre d’examen « Code n’Go » situé à Charleville-Mézières. Le préfet soutient que M. A… ne démontre pas les raisons pour lesquelles il a passé l’épreuve dans un centre distant de son domicile et ne produit pas de justificatif de présence. Toutefois, M. A… produit son attestation de réussite, sa convocation et un courriel du centre d’examen qui confirme son résultat. En outre, il indique avoir sollicité ce centre d’examen, faute de places disponibles à Reims à la suite de plusieurs échecs. Ainsi, le préfet de la Marne, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit pas la fraude de nature à justifier l’invalidation de l’épreuve théorique au permis de conduire le 10 mai 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 21 février 2025 du préfet de la Marne doit être annulée.
Les conclusions en injonction tendant à ne pas annuler l’épreuve pratique du permis de conduire doit être requalifiée en conclusion de délivrance du permis de conduire. Ainsi, eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A… le permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, le préfet de la Marne étant partie perdante, il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2025 du préfet de la Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… le permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie commune ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Action sociale ·
- Information ·
- Allocations familiales
- Etats membres ·
- Asile ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Information ·
- Responsable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Mali ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Renonciation ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Charges ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Dommage
- Chiffre d'affaires ·
- Vin ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Champagne ·
- Stock ·
- Recette ·
- Service ·
- Fichier
- Finances publiques ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Département ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Communication de document ·
- Statistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.