Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2307123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 15 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Lalubie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a décidé de ne pas la proposer à la titularisation dans le corps des professeurs certifiés et l’a informée que son contrat prenait fin au 31 août 2023, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de prononcer sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Lalubie, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année scolaire 2021/2022, Mme D… a été recrutée par un contrat du 22 juillet 2021 en qualité d’enseignante en économie gestion au lycée Jacques Prévert à Saint Christol-Lez-Alès bénéficiant de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. À l’issue de la première année, son contrat a été renouvelé à compter du 1er septembre 2022 au lycée Joffre de Montpellier au titre de l’année scolaire 2022/2023. Le jury académique a émis un avis défavorable à sa titularisation le 10 juillet 2023 et après consultation de la commission administrative paritaire, la rectrice de l’académie de Montpellier a, par décision du 18 juillet 2023, refusé la titularisation de Mme D…. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que des rejets opposés à son recours gracieux ainsi qu’à sa demande d’explication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. /Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ».
3. Aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique. / A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. / Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. / I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation. / (…) / II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / (…) / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que, si un agent recruté sur le fondement de l’article L.532-4 du code général de la fonction publique et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996 cité ci-dessus peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement, c’est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu’il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.
6. S’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la première année d’exécution du contrat de Mme D…, son travail a été apprécié notamment par son tuteur qui a réalisé un bilan d’étape le 26 mai 2022, détaillant sur chacune des compétences attendues, l’appréciation qu’il lui portait à savoir « suffisamment acquises » « insuffisamment acquises » ou « non observées », il n’est établi ni que ce bilan d’étape ait été porté à la connaissance de l’intéressée ni qu’il ait servi de base d’une réunion avec l’intéressée pour poser les axes d’amélioration pour la deuxième année de contrat. En outre, si le rectorat fait état de ce qu’au cours de cette deuxième année de contrat, il a mis en place un tutorat, qui, selon ses modalités de mises en œuvre, peut être regardé comme un accompagnement permettant l’intégration professionnelle de l’agent recruté sur le fondement du II de l’article 8 précité, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de janvier 2023, Mme D… a alerté le principal du collège de difficultés rencontrées avec sa tutrice, lui reprochant un manque de disponibilité et d’implication. Le principal du collège a alors saisi l’académie de cette difficulté, laquelle a dépêché une référente, Mme A…, qui s’est entretenue en « visio » au mois de février avec Mme D… et sa tutrice. Toutefois, le rectorat ne produit ni compte-rendu ni un quelconque élément d’information permettant au tribunal d’apprécier l’étendue de cette intervention, a priori ponctuelle et limitée à une réunion en distanciel avec la tutrice. Enfin, une visite d’une autre référente tutrice de l’établissement a eu lieu au mois de mars 2023 dans la classe de l’intéressée laquelle a établi un rapport détaillé de cette visite. Dans ces conditions, l’accompagnement partiel de la tutrice, qui n’est pas sérieusement contesté par le rectorat, la seule appréciation des compétences de Mme D… intervenue au mois de mars 2023, et l’intervention ponctuelle d’une autre personne, en distanciel, ne peuvent être regardés comme des actions suffisantes pour permettre l’accompagnement de Mme D… dans son intégration professionnelle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 8 précité du décret du 25 août 1995 et ce, alors même qu’un aménagement de ses fonctions lui a été consenti. Elle est, ainsi, fondée à soutenir que sa période probatoire s’est déroulée dans des conditions anormales en ne le mettant pas à même d’être intégrée professionnellement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, ensemble les rejets opposés à ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le motif d’annulation retenu de la décision contestée n’implique pas la titularisation de Mme D… qui a, postérieurement à la décision en litige, conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de professeure contractuelle. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction, telles que présentées en dernier lieu, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier prononçant le refus de titularisation de Mme D…, ensemble les rejets opposés à ses recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. B… Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch.
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