Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2412339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 août 2024, le 29 août 2024 et le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 13 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2412343 du 1er octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2415865 du 20 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Me Zekri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 février 1996, est entré en France le 2 novembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 novembre 2017. Il a été muni, le 14 novembre 2017, d’un titre de séjour portant la même mention plusieurs fois renouvelés et dont le dernier était valable jusqu’au 15 septembre 2023. Le 13 octobre 2023, M. A… a déposé, par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France », une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », pour laquelle il s’est vu remettre une confirmation de dépôt. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois après son dépôt par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (…).».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Si le requérant, qui avait validé dès le 1er juin 2023 une certification professionnelle mention « Administrateur systèmes, réseaux et bases de données » au sein de l’Institut Poly-Informatique, produit une attestation de ce même institut, en date du 14 juillet 2023, indiquant qu’il est inscrit au sein de la formation d’« Expert en Ingénierie de la Sécurité Informatique » d’une durée de 511 heures devant se dérouler dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, signé avec l’entreprise Cliveman, il ne produit aucune pièce, comme des bulletins de notes, justifiant qu’à la date de la décision attaquée, il poursuivait effectivement cette formation et exécutait son contrat d’apprentissage. De même, le requérant, dont le dernier contrat d’apprentissage produit se terminait le 17 juillet 2023, ne justifie pas disposer, à la date de la décision attaquée, de moyens d’existence suffisants, l’attestation de sa sœur, rédigée en des termes généraux, indiquant qu’elle le prenait en charge financièrement étant insuffisante sur ce point. Par ailleurs s’il ressort des pièces du dossier, par la production d’une attestation du directeur de l’Ynov Connect Campus, que l’intéressé était inscrit dans une formation en alternance à compter d’octobre 2024 et pour une durée de deux ans en vue d’obtenir le diplôme de « mastère expert cybersécurité », cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… soutient qu’il réside en France depuis le 2 novembre 2016, où réside sa sœur, qui est de nationalité française, qu’il y a poursuivi des études et a la volonté de s’y intégrer professionnellement. Toutefois, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il a été titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiant, cette circonstance ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national et il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. ProbertLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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