Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2411139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa contestation portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2022 pour un immeuble situé 3 rue de la Tannerie, 19 rue Robert Reynier et 12 rue Thirard à Saint-Fons ;
2°) de prononcer la décharge pour un montant de 14 442 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 14 442 euros a été prononcé le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 10 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’un montant de 14 442 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : Le surplus de conclusions présenté par Lyon Métropole Habitat est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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