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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 juil. 2024, n° 2402844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 juillet 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 27 février 2024 en vue de l’installation d’un pylône antenne-relais sur la parcelle cadastrée section C n°286 du territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de lui délivrer une décision provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Balagny-sur-Thérain à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, du fait de la couverture insuffisante de la commune de Balagny-sur-Thérain par le réseau de téléphonie mobile et eu égard tant à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ce réseau qu’aux intérêts propres des sociétés Hivory et SFR, qui sont toutes deux soumises à des engagements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il ne pouvait légalement se fonder sur un risque sanitaire, si tel est le motif qu’a entendu opposer son auteur en relevant la proximité d’habitations ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que les lieux avoisinants ne présentent pas de caractère au sens de ces dispositions et que, d’autre part, le projet ne présente en tout état de cause pas d’impact visuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hivory soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’insuffisance de couverture du réseau alléguée n’est pas établie et qu’il existe d’ores et déjà deux antennes sur le territoire de la commune ;
— les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— la décision de non-opposition est également justifiée par la circonstance que le dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’a pas été transmis.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n°2402854 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 23 juillet 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société Hivory, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Hivory le 24 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et dont, au vu des simulations cartographiques versées au dossier, le réseau ne couvre que partiellement les besoins dans la zone considérée, la condition d’urgence, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Sans qu’il n’en aille de même, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, des autres moyens invoqués, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants était susceptible de justifier une opposition aux travaux déclarés par la société Hivory sur le fondement des dispositions précitées, alors que la commune se borne à se prévaloir sommairement de la présence d’habitation, d’une zone boisée et de situations de covisibilité avec l’église de la commune sans les établir, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. En troisième lieu, le motif invoqué par la commune aux termes de ses écritures et tiré du défaut de transmission du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Hivory dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Hivory qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 du maire de la commune de Balagny-sur-Thérain est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Balagny-sur-Thérain de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Hivory dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Balagny-sur-Thérain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Fait à Amiens, le 26 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402844
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