Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 août 2025, n° 2512281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre son accompagnement dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est présumée dès lors qu’il s’est vu opposer une décision de fin de prise en charge en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge en qualité de jeune majeur remplissant les conditions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a produit des pièces, enregistrées le 29 août 2025 à 10h25, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente,
— les observations de Me Stoffaneller pour M. B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre au juge des référés, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a expressément rejeté la demande de son client tendant au renouvellement de son contrat « jeune majeur » en lieu et place de la décision implicite que cette autorité lui avait opposée initialement et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui communiquer l’attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour effectuée au nom de son client,
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 août 2025 à 17h00.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 29 août 2025 à 15h05, qui a été communiqué.
Il soutient que :
— en qualité de mineur, il n’a pu entreprendre de démarches visant à la régularisation de son séjour sur le territoire français et à obtenir les documents administratifs justifiant que de telles démarches ont été accomplies en nom ;
— les pièces produites par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne démontrent qu’aucune première demande de titre de séjour n’a été déposée en son nom.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2007, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne par décision du 7 juillet 2023 du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux. Le 13 juin 2025, il a signé un contrat « jeune majeur » pour une durée de deux mois et demi avec le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par un courrier du 13 août 2025, notifié le 18 août suivant, il a demandé à cette autorité le renouvellement de ce contrat. Par la présente requête et dans le dernier état de ses observations orales à la barre, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a expressément rejeté sa demande de renouvellement de son contrat « jeune majeur » et d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer un nouveau contrat ainsi que de lui communiquer l’attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour effectuée en son nom.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans () qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, () ». Et aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « () S’agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. ».
5. Aux termes de l’article L. 300-1 inséré au livre III du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Et aux termes de l’article L. 311-1 inséré au même titre du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au-delà du 30 août 2025 le place dans une très grande précarité, qu’il ne dispose d’aucun document justifiant des démarches effectuées en son nom concernant le dépôt d’une première demande de titre de séjour et se trouve donc en situation irrégulière au regard du droit au séjour ce qui a justifié la suspension de son activité professionnelle et l’arrêt brutal de son insertion et qu’aucune solution alternative ne lui a été proposée, ni en matière de logement, ni en matière de régularisation administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, majeur depuis le 29 juin 2025 et avisé de l’échéance de son contrat « jeune majeur » au 30 août 2025 dès le 13 juin précédent, n’a entamé aucune démarche, ni pour déposer lui-même une première demande de titre de séjour, ni pour obtenir du tiers ayant initié en son nom de telles démarches dès le 27 novembre 2024 tout document administratif relatif à celles-ci en faisant valoir son droit à communication dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de cette même instruction que l’intéressé a bénéficié d’un contrat d’apprentissage au sein d’une société verdionysienne à compter du 3 juin 2024, rompu d’un commun accord entre les parties le 8 octobre 2024, puis d’un second contrat d’apprentissage au sein d’une autre société verdionysienne du 23 octobre 2024 au 28 mars 2025, qu’il a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration délivré le 8 avril 2025, qu’il dispose d’une promesse d’embauche sous contrat à durée indéterminée et d’un pécule estimé à 4 800 euros.
7. Il résulte des constatations opérées au point 6 que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence, y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dès lors que celle-ci n’entre pas dans le champ de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, aux termes duquel : « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Stoffaneller et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 août 2025.
La juge des référés,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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