Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2208600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a procédé à une retenue sur la part disponible de son compte nominatif à hauteur de 140 euros au profit du Trésor public ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui rembourser la somme prélevée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne ni le nom ni le prénom de son auteur ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense ;
— les faits ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 novembre 2022, le directeur du centre de détention de Valence a procédé à une retenue au profit du Trésor public opérée sur la part disponible du compte nominatif de M. A… à hauteur de 140 euros, sur le fondement de l’article D. 332-18 du code pénitentiaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision du 18 novembre 2022 indique le nom et la qualité de son auteur et est revêtue de sa signature. Si elle ne comporte pas le prénom de celui-ci, l’absence de cette précision est compensée par l’indication de son grade, de sorte que le requérant a pu identifier avec certitude le signataire de l’acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le capitaine B…, adjoint au chef de bâtiment QMC2 du centre pénitentiaire de Valence, signataire de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du chef d’établissement de ce centre pénitentiaire en date du 3 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 16 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la somme exacte de la retenue opérée sur la part disponible du compte nominatif de M. A… et le motif de cette retenue. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. (…) ». Aux termes de l’article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ». Aux termes de l’article D. 332-18 de ce code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui (…) sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il est constant que la décision du 18 novembre 2022 est intervenue après que M. A…, qui n’a contesté ni le montant ni le principe de la mise à sa charge de la somme de 140 euros, a demandé et obtenu, le 10 novembre 2022, que la retenue de cette somme sur son compte nominatif fasse l’objet d’un prélèvement en deux fois, à compter de la fin du mois de novembre 2022. Dans ces conditions, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du bénéfice d’une procédure contradictoire.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que la dégradation d’un récepteur de télévision qui lui est reprochée ne serait pas établie, il ressort des pièces du dossier qu’il a signalé de lui-même, le 5 octobre 2022, avoir dégradé involontairement cet appareil et qu’il n’a, par la suite, avant la présentation de la présente requête, jamais contesté être l’auteur de ces faits ni même devoir réparer les dommages matériels ainsi causés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits inexacts.
En sixième et dernier lieu, en se bornant à indiquer que le montant de 140 euros ne serait pas justifié, le requérant n’assortit pas un tel moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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