Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 12 juin 2024,
M. B E A, représenté par Me Prisque Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, l’a placé en rétention administrative et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté, pris dans son ensemble :
— son auteur est incompétent ;
— il est insuffisamment motivé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le droit à être entendu, principe général du droit garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.423-7, L. 423-23 et L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit avec sa compagne, française, depuis 2019 et leur fils d’un an, né le 8 juin 2023 aux Abymes et qu’il a deux autres enfants nés d’une précédente union qui vivent sur le territoire national ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n°2400704 rendue par le juge des référés le 5 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les observations de Me Navin, représentant M. A, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité dominiquaise, né le 24 octobre 1987 à Saint-John’s (Antigua-et-Barbuda), déclare être entré en France à l’âge de quinze ans, en 2022. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été adopté au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation personnelle du requérant tout en faisant notamment état de ce que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, en ce qui concerne la seule décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Guadeloupe reprend dans les motifs de sa décision les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant notamment que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace à l’ordre public. Dès lors que le préfet de la Guadeloupe avait antérieurement repris l’ensemble des éléments propres au parcours pénal du requérant au stade des considérants de l’arrêté, cette décision est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. D C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D C, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D C était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, si le requérant soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès lors que la décision litigieuse lui a été notifiée à sa levée d’écrou le 3 avril 2024, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, le requérant soutient sans pouvoir l’établir résider habituellement sur le territoire depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est le père de plusieurs enfants nés sur le territoire dont un enfant français, né en 2023 de sa relation avec sa concubine française. Toutefois, s’il produit quelques factures d’achat de médicaments ou vêtements d’enfants, ces éléments ne suffisent pas à établir l’intensité des liens qu’il a noués avec ses deux enfants nés d’une précédente relation et l’attestation d’hébergement rédigée, en des termes peu circonstanciés, par sa concubine actuelle, ne permet pas de considérer que M. A contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant français. Par ailleurs, pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe s’est notamment fondé sur le fait que le requérant a deux autres enfants qui résident à la Dominique. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquels : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5o L’étranger »ne vivant pas en état de polygamie« qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans », cette version était applicable jusqu’au 27 janvier 2024, date de son abrogation par la nouvelle loi immigration.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. Pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé d’une part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et d’autre part, sur le risque que celui-ci se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour contester la décision litigieuse, M. A fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public malgré sa condamnation à une peine d’emprisonnement de sept mois au centre pénitentiaire de Baie-Mahault.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté attaqué que
M. A a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement antérieures et qu’il est rapidement revenu sur le territoire français. D’ailleurs, le requérant admet dans ses écritures qu’il a exécuté la mesure et qu’il est revenu sur le territoire national, au mois de mai 2024, de manière irrégulière. Il a notamment été condamné pour les faits pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de séjour, par jugement du 4 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur de droit.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur de manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
16. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de la Guadeloupe de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, eu égard à ce qui a été dit notamment au point 7 à 9, il ne justifie, dans le cadre de la présente instance d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par suite du rejet des conclusions principales.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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