Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2305968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2023 et 23 février 2024, et un mémoire, enregistré le 28 février 2025 et non communiqué, M. B… A…, représenté par la SELARL Environnement Droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Jarez a délivré à MM. Hugo, Simon et Jérémy Perache un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé Route des Vignes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Jarez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet litigieux nécessitait la délivrance d’un permis d’aménager ;
- il impliquait la consultation du gestionnaire de la voie publique sur laquelle débouche l’accès au terrain, en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; les caractéristiques de cet accès ne sont pas conformes à l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le permis contesté ne respecte pas les dispositions de l’article UB4 du règlement du PLU.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 19 février 2025, la commune de Saint-Romain-en-Jarez, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le requérant n’a pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masson, pour la commune de Saint-Romain-en-Jarez.
Considérant ce qui suit :
Le 3 mars 2023, MM. Perache ont déposé auprès des services de la commune de Saint-Romain-en-Jarez une demande de permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé route des Vignes, parcelles cadastrées section F nos 705 à 707, 720, 792, 38 et 640, classées en zone UB du plan local d’urbanisme. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Romain-en-Jarez leur a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dispose : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (…) ».
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’opération litigieuse conduirait à la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette du projet, désigné dans les pièces du dossier de demande de permis de construire comme étant une propriété familiale. Par suite, elle ne saurait être regardée comme portant sur la création d’un lotissement et le moyen tiré de ce qu’elle aurait nécessité la délivrance d’un permis d’aménager en application des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. »
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain via la route des Vignes, voie départementale, est préexistant au projet et n’est pas modifié dans le cadre de l’opération litigieuse. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation du gestionnaire de cette voie s’imposait en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, l’article UB3 du règlement du PLU dispose : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) / Les accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés : – en recul minimum de 5 mètres du bord de la chaussée des routes départementales ; – de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée des autres voies. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain présente des conditions de visibilité suffisantes qui ne seront pas altérées par le mur de clôture d’une hauteur de 0,80 mètre dont l’édification en bordure de la voie publique est prévue par le projet. En outre, dès lors que cet accès est préexistant au projet ainsi qu’il a été dit précédemment, les dispositions de l’article UB3 prévoyant que les accès doivent être réalisés en recul minimum de 5 mètres du bord de la chaussée des routes départementales ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB4 du règlement du PLU : « (…) 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : ( L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau. / ( L’autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. / ( Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit que chaque villa soit dotée d’une cuve de rétention des eaux pluviales d’une capacité minimale de 5 mètres-cubes et d’un débit limité à 2 litres par seconde, sans possibilité de stockage, raccordée à un puits d’une capacité de 10 mètres-cubes. Les caractéristiques de ces dispositifs de traitement des eaux pluviales correspondent aux préconisations de l’étude hydraulique réalisée sur le terrain et produite à l’instance. En se bornant à faire valoir que « tout indique que les dispositions de l’article UB4 du PLU, et notamment son premier alinéa, n’ont pas été respectées », le requérant ne démontre pas utilement que les dispositifs susvisés ne permettraient pas le traitement des eaux pluviales et de ruissellement générées par le projet dans des conditions conformes aux dispositions de l’article UB4. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Romain-en-Jarez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Saint-Romain-en-Jarez d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Romain-en-Jarez en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Saint-Romain-en-Jarez et à MM. Hugo, Simon et Jérémy Perache.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Département ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Stagiaire
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Police ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales ·
- Mobilité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Référés administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Centre hospitalier ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur ·
- Virement ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Précaire
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Registre ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Jonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.