Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 janvier et 6 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par une décision du 24 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ghanéen né le 15 septembre 1985 à Kintampo (Ghana), déclare être entré en France le 17 octobre 2014. Sa demande d’asile, enregistrée le 27 septembre 2023, a été rejetée par une décision du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 24 septembre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants, et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…). La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
Si M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis onze ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire en 2021 et en 2022, respectivement assorties d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et de deux ans. Or, la présence de M. B…, sur les périodes couvertes par les deux mesures portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de sa présence, laquelle est ainsi ramenée à huit ans. Dans ces conditions, la décision contestée pouvait être prise sans aucune obligation de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux modalités de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. B… ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 octobre 2024 par laquelle sa demande d’asile a été rejetée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « TelemOfpra », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lu en audience publique le 15 octobre 2024 et lui ayant été notifiée le 14 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière en l’absence de preuve de notification de la décision prise sur sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 17 octobre 2014, est célibataire et sans charge de famille. En outre, s’il produit des pièces relatives à la scolarité d’un individu qu’il présente comme son enfant, notamment des bulletins scolaires et des relevés d’absences datant de 2019, ces éléments sont insuffisants pour établir le lien de parenté allégué, et ce, d’autant plus qu’il ne se prévaut ni de la présence de celui-ci sur le territoire français ni des liens qu’il entretiendrait avec lui et ne produit aucun élément permettant d’établir sa participation effective à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, s’il fournit une carte de stagiaire établie en 2018, une promesse d’embauche de 2022 et des relevés bancaires, ces seuls éléments ne suffisent ni à établir la continuité et la stabilité de son séjour en France, ni à démontrer qu’il bénéficie d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aucun des éléments de la situation personnelle du requérant ne justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure était exécutée, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à ces stipulations.
M. B… soutient qu’il risque d’être exposé à des persécutions et à des atteintes graves de la part de la société et des autorités ghanéennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des craintes exprimées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale a méconnu son droit à être entendu et le principe du contradictoire en adoptant la décision en litige. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français de plus de dix ans et des liens intenses et stables qu’il y aurait noués. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’il n’a été admis sur le territoire français qu’à titre provisoire, le temps de l’examen de sa demande d’asile déposée le 27 septembre 2023, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2024. En outre, l’ancienneté de sa présence sur le territoire entre 2014 et 2023 résulte pour partie de l’inexécution des deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 21 avril 2021 et le 22 mars 2022. De plus, les éléments produits par le requérant, notamment des relevés bancaires, les scans de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’État, des avis d’impositions et des ordonnances médicales, sont insuffisants pour établir la continuité et la stabilité de son séjour en France depuis 2014. Enfin, il ne justifie d’aucun lien intense et stable en France. Ces éléments, alors même que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de trois ans prononcés à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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