Annulation 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2300075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023, 5 décembre 2023 et 29 février 2024, la SA Viamedis, représentée par Me Hué, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler des titres de recettes nos 3357567, 3421617, 3539827 émis le 8 juillet 2021, le 1er septembre 2021 et le 28 octobre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Limoges, pour un montant total de 2 200,80 euros et la décharger de cette somme ;
2°) d’enjoindre au Chu de la rembourser des sommes perçues sur le fondement des titres soldés et/ou annulés, soit un montant total de 9 674,76 euros ;
3°) d’assortir des intérêts au taux légal ces sommes à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de la décharger des sommes mises à sa charge par les titres annulés ;
5°) de mettre à la charge du Chu une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente requête.
Il soutient que :
— les titres nos 357567, 3421617 et 3539827 émis les 8 juillet, 1er septembre et 28 octobre 2021 pour un montant global de 2 200,80 euros doivent être annulés dès lors que pour deux d’entre eux le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, pour le 3ème que le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis.
— les titres suivants « qui ont été mis en paiement et qui ont été soldés postérieurement à la saisie administrative à tiers détenteur » doivent lui être remboursés pour un montant global de 7 473, 96 euros :
— 3357765 04/06/2021 08/07/2021 23,00 € Mis en paiement le 26/11/202- 3368965 15/06/2021 15/07/2021 23,00 € Mis en paiement le 20/09/202- 3370487 01/03/2021 19/07/2021 11,40 € Mis en paiement le 20/09/202- 3373325 18/02/2021 27/07/2021 104,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3373355 14/05/2021 27/07/2021 200,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3431023 01/01/2021 07/09/2021 680,00 € Mis en paiement le 20/09/202- 3431057 11/10/2020 07/09/2021 100,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3472386 18/08/2021 30/09/2021 600,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3472390 19/08/2021 30/09/2021 405,00 € Mis en paiement le 26/11/202- 3472400 21/08/2021 30/09/2021 270,00 € Mis en paiement le 20/09/202- 3485833 11/08/2021 06/10/2021 239,00 € Mis en paiement le 20/09/202- 3490846 30/08/2021 08/10/2021 18,83 € Payé le 20/10/2021 sous le virement n° 8608470 de 4855,51€
— 3495725 26/07/2021 08/10/2021 15,00 € Payé le 20/10/2021 sous le virement n° 8608470 de 4855,51€
— 3497131 11/08/2021 08/10/2021 14,13 € Payé le 20/10/2021 sous le virement n° 8608470 de 4855,51€
— 3523816 13/09/2021 21/10/2021 225,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3523817 13/09/2021 21/10/2021 260,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3523869 17/09/2021 21/10/2021 135,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3539557 23/09/2021 28/10/2021 300,00 € Mis en paiement le 26/11/202- 3539690 08/07/2021 28/10/2021 406,80 € Mis en paiement le 21/09/202- 3557530 16/12/2019 03/11/2021 1'340,00 € Mis en paiement le 11/11/2023
— 3557532 01/01/2020 03/11/2020 390,00 € Mis en paiement le 26/11/202- 3557817 03/11/2020 03/11/2021 238,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3557818 14/09/2020 03/11/2021 650,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3557819 07/10/2020 03/11/2021 195,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3557822 20/11/2020 03/11/2021 20,00 € Mis en paiement le 21/09/202- 3557833 19/04/2021 03/11/2021 251,60 € Mis en paiement le 21/09/202- 3557836 28/02/2021 03 /11/2021 359,20 € Mis en paiement le 26/11/2022
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023 et 26 janvier 2024, la trésorerie des hôpitaux de la Haute-Vienne conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que Viamedis contestant le bien fondé des créances mises à sa charge, seul le centre hospitalier universitaire de Limoges peut-être le défendeur dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir, d’une part, que les conclusions dirigées contre les trois titres dont il est demandé l’annulation sont irrecevables dès lors que ceux-ci sont en cours d’annulation, d’autre part, que les conclusions dirigées contre les autres titres qui ont « été soldés » sont également irrecevables dès lors « qu’en les soldant, la société requérante en a admis le fondement ».
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Viademis assure, au nom d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Entre 2019 et 2021, le Chu de Limoges a émis à l’encontre de cette société des titres exécutoires tels qu’ils sont exposés dans les visas pour un montant global de 9 674,76 euros, correspondant à divers frais de santé non couverts par la sécurité sociale. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 2 septembre 2022 en vue d’assurer le recouvrement de ces sommes. Par cette requête, et dans le dernier état de ses écritures, la SA Viademis doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation des titres exécutoires nos 357567, 3421617 et 3539827 émis les 8 juillet, 1er septembre et 28 octobre 2021 pour un montant global de 2 200,80 euros par le Chu de Limoges, d’autre part, le remboursement des sommes prévues dans les autres titres de perception indiqués dans le tableau susmentionné et dont elle s’est acquittée spontanément.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, si la société Viamedis soutient que les montants mis à sa charge par les titres de perception indiqués dans le tableau figurant dans les visas du présent jugement auraient fait l’objet d’un double paiement de sa part, la société les ayant honorés spontanément avant que ces mêmes sommes ne soient prélevées sur son compte bancaire par la saisie administrative à tiers détenteur, elle ne l’établit pas. Par suite, la société Viamedis ne conteste pas utilement le bien-fondé des sommes mises à sa charge par les titres de perception qu’elle conteste. Dès lors, sa contestation portant sur ce point doit être rejetée.
3. En second lieu, il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe au Chu de Limoges d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
4. En l’espèce, et d’une part, si le centre hospitalier universitaire soutient que les 3 titres dont il est demandé l’annulation ont été retirés en octobre 2022, il n’en justifie pas. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point ne peut qu’être écartée.
5. D’autre part, la société Viamedis fait valoir, en produisant un tableau suffisamment précis pour étayer son affirmation, que les titres de recettes nos 357567, 3421617 et 3539827 émis les 8 juillet, 1er septembre et 28 octobre 2021 pour un montant global de 2 200,80 euros doivent être annulés dès lors que pour deux d’entre eux le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, pour le 3ème que le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis. Le Chu ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, eu égard à la teneur des contestations émises par la société Viamedis et faute pour le centre hospitalier d’apporter une quelconque justification du bien-fondé des créances ni dans leur principe ni dans leur montant, il doit être fait droit à la demande de la société Viamedis tendant à l’annulation des titres litigieux et de la décharger de la somme correspondante de 2 200,80 euros. Eu égard à la décharge prononcée par le présent jugement en l’absence de bien-fondé des créances, il y a lieu d’enjoindre au Chu de restituer à la société Viamedis les sommes ainsi perçues, antérieurement à la requête, augmentée des intérêts à compter de la date d’enregistrement de sa requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme demandée par la SA Viademis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis nos 357567, 3421617 et 3539827 émis les 8 juillet, 1er septembre et 28 octobre 2021 pour un montant global de 2200,80 euros sont annulés.
Article 2 : La SA Viademis est déchargée de la somme de 2 200, 80 euros (deux mille deux cents euros et quatre-vingts centimes).
Article 3 : Il est enjoint au Chu de Limoges de restituer à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres de perception nos 357567, 3421617 et 3539827 augmentées des intérêts à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Viamedis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Ce jugement sera notifié à la SA Viademis, à la trésorerie des hôpitaux de la Haute-Vienne et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Administration fiscale ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Tiré ·
- Motivation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Emplacement réservé ·
- Masse ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Famille ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Suppression ·
- Commissaire de justice ·
- Décision juridictionnelle ·
- Administration ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bien meuble ·
- Enlèvement ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.